Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 avril 1991 relatif à l'activité professionnelle des pharmaciens de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en pharmacie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 1991
NatureArrêté
Signé le9 avril 1991
Publié le19 avril 1991
PublicationJORF n°93 du 19 avril 1991
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSANP9100900A
IdentifiantJORFTEXT000000526316
RéférenceArrêté du 9 avril 1991 relatif à l'activité professionnelle des pharmaciens de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en pharmacie, JO du 19 avril 1991, NOR SANP9100900ALégifrance →

Le ministre délégué à la santé,

Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, et notamment son article 27,

Article (sans numéro) JORFARTI000001506229

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002318212

Art. 1er. - Pour pouvoir faire acte de candidature aux concours d'internat prévus à l'article 27 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, les pharmaciens appartenant aux catégories énumérées dans ce même article doivent avoir exercé leur activité professionnelle pendant au moins trois années.

Article (sans numéro) JORFARTI000001736019

Art. 2. - L'activité est considérée à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées à l'article L.514 du code de la santé publique. Toutefois, la condition prévue au 3o de cet article n'est pas opposable aux pharmaciens dont l'exercice professionnel ne le nécessite pas, et notamment à ceux qui relèvent de l'article L. 541 du code de la santé publique: le point de départ du décompte de la durée d'exercice est alors le jour de la nomination dans la fonction considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318213

Art. 3. - Les candidats aux concours d'internat, installés ou exerçant en France, doivent fournir la preuve de leur inscription ou de leurs inscriptions successives aux tableaux de l'ordre des pharmaciens au moyen d'une attestation établie par le conseil régional ou le conseil central correspondant.

Les candidats exerçant en France et dispensés de l'inscription à l'ordre,

conformément à l'article 2 du présent arrêté, doivent fournir les attestations de fonctions correspondantes. Pour les pharmaciens exerçant ou ayant exercé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, cette preuve doit être fournie au moyen d'une attestation établie par le ministre chargé de la santé de cet Etat, ou par tout autre organisme désigné par les autorités de cet Etat, en application des dispositions communautaires relatives à l'exercice de la profession de pharmacien.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352009

Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 26 juillet 1985 relatif à l'activité professionnelle des pharmaciens de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en pharmacie sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086755

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000526316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).