Article (sans numéro) JORFARTI000002086403
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 77-143 C.E.E. du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive no 88-449 C.E.E. du 26 juillet 1988;
Vu les articles R. 106-1, R. 110, R. 113, R. 117 à R. 122, R. 241, R. 278, R. 280 et R. 282 du code de la route;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;
Vu la délibération du comité interministériel de la sécurité routière du 27 octobre 1988;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté au paragraphe 2 du chapitre II du titre II du livre Ier (deuxième partie) du code de la route un article R. 113-2 ainsi conçu:
<<Art. R. 113-2. - Pour tout véhicule soumis à visite technique, la délivrance d'une carte grise est subordonnée, dans les cas visés aux articles R. 113 et R. 117, à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent chapitre.
<<Le ministre chargé des transports définit par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.>>
Art. 2. - Le paragraphe 3 du chapitre II du titre II du livre Ier (deuxième partie) du code de la route est remplacé par les dispositions suvivantes:
<<Paragraphe 3
<<Visites techniques des véhicules
<<Article R. 117-1
<<Les véhicules qui font l'objet du présent titre, à l'exception des véhicules visés ci-après, ne sont autorisés à être mis ou maintenus en circulation qu'après une visite technique ayant vérifié qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien dans les conditions définies au présent paragraphe. <<Sont exclus de ces dispositions les véhicules de collection visés à l'article R. 106-1 ainsi que les véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans les séries spéciales FFA et FZ.
<<Article R. 118
<<Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110 ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale. <<Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les six mois.
<<Article R. 119
<<Les véhicules automobiles de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui ont fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110,
ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale.
<<Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi,
définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentés à la visite technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
<<Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les ans.
<<Article R. 119-1
<<Les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation. <<Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
<<Article R. 120
<<Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les trois ans pour les voitures particulières, et tous les deux ans pour les véhicules de transport de marchandises ou assimilés. <<Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois, sont dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement de la nouvelle carte grise.
<<Article R. 121
<<Les propriétaires des véhicules sont tenus de faire effectuer à leur initiative, dans les délais prescrits, et à leurs frais, les visites techniques prévues au présent paragraphe.
<<Article R. 122
<<Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent paragraphe et, notamment, le contenu des visites techniques et les conditions dans lesquelles ces visites sont matérialisées sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.>>
Art. 3. - Le 1o de l'article R. 241 du titre IV du livre II (deuxième partie) du code de la route est rédigé comme suit:
<<1o Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux articles R.
117-1 à R. 122.>>
Art. 4. - Il est ajouté à l'article R. 278 du titre IV du livre III (deuxième partie) du code de la route un 12o ainsi conçu:
<<12o Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122.>>
Art. 5. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III (deuxième partie) du code de la route est complété par un article R. 280-1 ainsi conçu:
<<Article R. 280-1
<<La décision d'immobilisation prise en vertu du 12o de l'article R. 278 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur.
<<Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R.
282. La carte grise est restituée au vu d'une pièce attestant le résultat satisfaisant de la visite technique.>>
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables à dater du 1er janvier 1992.
Art. 7. - A titre transitoire, afin d'assurer la régulation des visites techniques à effectuer, doivent être présentés à la visite technique:
1. Les voitures particulières, selon le calendrier suivant:
a) Au cours de l'année 1992, les voitures mises en circulation avant le 1er janvier 1983;
b) Au cours de l'année 1993, les voitures mises en circulation entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986;
c) Au cours de l'année 1994, les voitures mises en circulation entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989.
2. Les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, selon le calendrier suivant:
a) Au cours de l'année 1992, les véhicules mis en circulation une année paire, et ce avant le 1er janvier 1989;
b) Au cours de l'année 1993, les véhicules mis en circulation une année impaire, et ce avant le 1er janvier 1990.
Les véhicules mentionnés au présent article doivent être présentés à la visite technique dans le courant de l'année prévue, au plus tard à la date anniversaire de leur première mise en circulation.
Art. 8. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 120 du code de la route, tel que modifié par l'article 2 du présent décret, sont applicables à dater du 1er janvier 1992.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du garde des sceaux,
ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, GEORGES KIEJMAN
Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.