Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code des assurances ;
Vu l’avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 2 octobre 1992,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001163324
Art. 1er. - A l’article R. 132-1 du code des assurances, les mots : « rachat, cette valeur » sont remplacés par les mots « rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur ».
A la fin de l’article R. 132-1, il est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit :
« Pour l’application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l’assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l’objet principal. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001119955
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1993.
Article (sans numéro) JORFARTI000002084864
Art. 3. - Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN
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