Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 mars 1992 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 mars 1992
Publié le29 mars 1992
PublicationJORF n°76 du 29 mars 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINTA9200124A
IdentifiantJORFTEXT000000527974
RéférenceArrêté du 27 mars 1992 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur, JO du 29 mars 1992, NOR INTA9200124ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, et notamment son article 2;

Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics affectés au traitement de l'information;

Vu le décret du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur;

Vu le décret no 92-288 du 27 mars 1992 modifiant le décret du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et fixant des modalités temporaires d'accès à ce corps;

Vu l'arrêté du 9 mai 1984 modifié fixant les modalités d'organisation des concours d'accès à l'emploi d'inspecteur-élève des transmissions;

Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Article (sans numéro) JORFARTI000001547109

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002320634

Art. 1er. - En application de l'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé, le ministre de l'intérieur procède au recrutement par concours spécial d'inspecteurs des transmissions dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737668

Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves les contrôleurs divisionnaires des transmissions remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932438

Art. 3. - La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours spécial est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504760

Art. 4. - La nature des épreuves, leur durée ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés ainsi qu'il suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000000968974

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002320635

Art. 5. - Le programme des épreuves ci-dessus est fixé par l'arrêté du 9 mai 1984 modifié susvisé (deuxième concours).

Il peut être consulté au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau des recrutements) ou communiqué sur demande adressée sous ce timbre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320636

Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d'admission les candidats ayant, après délibération du jury, obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 7 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites,

et après application des coefficients fixés à l'article 4 ci-dessus, un total d'au moins 80 points.

La note obtenue à l'épreuve écrite facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour sa part excédant la note de 10 sur 20. Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a pas au moins obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission et, pour l'ensemble des épreuves (écrites et orales), un total d'au moins 130 points.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737669

Art. 7. - Ne peuvent recevoir la qualification d'analyste que les candidats admis ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite à option portant sur l'informatique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119146

Art. 8. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1992.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, M. BART

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, D. BARGAS

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