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Décret no 92-1125 du 2 octobre 1992 fixant les conditions d'application de l'article 150U du code général des impôts, et notamment les modalités de report de l'imposition de la plus-value en cas d'apport du produit de la vente d'un immeuble à une société non cotée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 octobre 1992
NatureDécret
Signé le2 octobre 1992
Publié le10 octobre 1992
PublicationJORF n°236 du 10 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORBUDF9220540D
IdentifiantJORFTEXT000000528100
RéférenceDécret no 92-1125 du 2 octobre 1992 fixant les conditions d'application de l'article 150U du code général des impôts, et notamment les modalités de report de l'imposition de la plus-value en cas d'apport du produit de la vente d'un immeuble à une société non cotée, JO du 10 octobre 1992, NOR BUDF9220540DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code général des impôts, notamment son article 150U, ainsi que l'annexe II à ce code,

Article (sans numéro) JORFARTI000001353241

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001544700

Art. 1er. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant les éléments suivants:

1o Date et prix de vente de l'immeuble;

2o Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport;

3o Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport;

4o Dates de l'apport et de l'augmentation de capital;

5o Montant et modalités de réalisation de l'apport;

6o Montant de la plus-value dont le report est demandé;

7o Montant de la plus-value imposable immédiatement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353242

Art. 2. - A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 1er doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001739743

Art. 3. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).