Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1125 du 2 octobre 1992 fixant les conditions d'application de l'article 150 U du code général des impôts, et notamment les modalités de report de l'imposition de la plus-value en cas d'apport du produit de la vente d'un immeuble à une société non cotée

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le2 octobre 1992
Publié le10 octobre 1992
Articles3 articles en vigueur
NORBUDF9220540D
IdentifiantLEGITEXT000006080190
RéférenceDécret n°92-1125 du 2 octobre 1992 fixant les conditions d'application de l'article 150 U du code général des impôts, et notamment les modalités de report de l'imposition de la plus-value en cas d'apport du produit de la vente d'un immeuble à une société non cotée, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code général des impôts, notamment son article 150U, ainsi que l'annexe II à ce code,

Article 1 LEGIARTI000006329149

1. Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

2. Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant les éléments suivants :

3. 1° Date et prix de vente de l'immeuble ;

4. 2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ;

5. 3° Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport ;

6. 4° Dates de l'apport et de l'augmentation de capital ;

7. 5° Montant et modalités de réalisation de l'apport ;

8. 6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ;

9. 7° Montant de la plus-value imposable immédiatement.

Article 2 LEGIARTI000006329150

1. A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 1er doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.

Article 3 LEGIARTI000006329148

1. Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 octobre 1992).

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