Décret n°92-1125 du 2 octobre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1992.

TexteDécret n°92-1125 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329150
Texte parentLEGITEXT000006080190
Référencearticle 2 du décret n°92-1125 du 2 octobre 1992 (version du 10 octobre 1992)Légifrance →

1. A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 1er doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.

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