Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 mars 1993 modifiant l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif au certificat de sécurité-sauvetage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 1993
NatureArrêté
Signé le8 mars 1993
Publié le26 mars 1993
PublicationJORF n°72 du 26 mars 1993
NOREQUA9300467A
IdentifiantJORFTEXT000000528122
RéférenceArrêté du 8 mars 1993 modifiant l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif au certificat de sécurité-sauvetage, JO du 26 mars 1993, NOR EQUA9300467ALégifrance →

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le ministre de la défense,

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment les chapitres XII et XIII de l’annexe VI ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu l’arrêté du 5 juillet 1984 modifié relatif au certificat de sécurité-sauvetage ;

Vu l’arrêté du 5 juillet 1984 relatif à la création d’une carte de stagiaire de personnel navigant commercial ;

Vu l’arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d’utilisation des avions exploités par une entreprise de transports aériens ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002323740

Art. 1er. - L’arrêté du 5 juillet 1984 modifié relatif au certificat de sécurité-sauvetage est modifié comme suit :

I. - Le paragraphe 1 de l’article 6 est remplacé par :

« I. Les épreuves théoriques sont écrites. Elles portent sur le programme des connaissances défini en annexe au présent arrêté. Elles comportent une épreuve de sécurité et sauvetage et une épreuve de secourisme. Elles se présentent sous forme de questionnaire à choix multiple et sont notées suivant un système de points. Un point est attribué pour la bonne réponse à une question. Aucun point n’est attribué pour une réponse fausse, pour une absence de réponse ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question. Les candidats déclarés reçus aux épreuves théoriques reçoivent du jury d’examen un certificat d’aptitude valable deux ans. »

II. - Supprimer « coefficient 3 » et « coefficient 1 » au point 1. « Epreuves théoriques » à la fin de l’article 6.

III. - L’article 8 est remplacé par le suivant :

« Art. 8. - Pour être déclaré reçu aux épreuves théoriques, le candidat doit obtenir au moins 70 p. 100 du nombre maximum de points dans chaque matière.

« L’épreuve de sécurité et sauvetage comporte un minimum de quarante questions et celle de secourisme de vingt questions. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001932753

Art. 2. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1993.

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’aviation civile, P.-H. GOURGEON

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’administration générale, P. TENNESON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).