Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 juin 1992 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juillet 1992
NatureArrêté
Signé le25 juin 1992
Publié le16 juillet 1992
PublicationJORF n°163 du 16 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUS9200908A
IdentifiantJORFTEXT000000528295
RéférenceArrêté du 25 juin 1992 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, JO du 16 juillet 1992, NOR EQUS9200908ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu les articles R. 55 et R. 61 du code de la route;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article (sans numéro) JORFARTI000001160270

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001119342

Art. 1er. - L'article 19 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit:

<<Art. 19. - Nombre. - Tout véhicule doit avoir au moins deux portes distinctes, à savoir: soit une porte de service et une porte de secours, soit deux portes de service, soit, dans le cas d'un autocar de faible capacité ou autobus de faible capacité, une double porte de service.

<<Pour la suite du présent article et du suivant, une double porte de service comptera pour deux portes de service et une fenêtre de secours double, pour deux fenêtres de secours.

<<Dans tout véhicule, les issues (non comprises les trappes d'évacuation des passagers) doivent être au moins au nombre de trois pour un nombre de places inférieur ou égal à 15 (non compris le conducteur); ce nombre est majoré d'une unité par tranche entamée de quinze places supplémentaires.

<<Dans le cas de véhicules articulés, chaque tronçon rigide du véhicule sera traité comme un véhicule séparé pour le calcul du nombre minimal d'issues à prévoir. Il sera déterminé un nombre de voyageurs pour le tronçon situé en avant et un nombre de voyageurs pour le tronçon situé en arrière du plan d'articulation, les voyageurs transportés, le cas échéant, sur la section articulée pouvant être affectés à l'un ou l'autre tronçon, ou par moitié à chacun d'entre eux, au choix du constructeur.

<<De plus, tout autocar articulé doit avoir dans le premier tronçon au moins deux portes distinctes, à savoir: soit une porte de service et une porte de secours, soit deux portes de service. Le deuxième tronçon doit avoir au moins une porte de service si le nombre de places de ce tronçon est inférieur ou égal à 60. Si le nombre de places du deuxième tronçon est supérieur à 60,

celui-ci doit avoir au moins deux portes, à savoir: soit une porte de service et une porte de secours, soit une double porte de service.

<<Dans le cas des autobus, le nombre minimal de portes de service doit être le suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0163 du 16/07/1992

......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001738124

<<Enfin, si l'habitacle du conducteur ne communique pas avec l'intérieur du véhicule, il doit s'y trouver deux issues, qui ne doivent pas être aménagées sur la même paroi latérale; si l'une de ces issues est une fenêtre, celle-ci doit satisfaire aux prescriptions énoncées à l'article 21 pour les fenêtres de secours.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002126785

Art. 2. - Le paragraphe b de l'article 20 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit:

<<b) Autres véhicules.

<<Dans les autres véhicules, la ou les portes de service doivent être situées sur le côté droit du véhicule et une d'entre elles au moins doit être disposée dans la moitié avant du véhicule. Cette condition peut ne s'appliquer qu'à son passage d'accès. L'autre porte ou au moins l'une des autres portes doit être située dans sa moitié arrière, de telle sorte que la distance entre les axes verticaux médians des deux portes, mesurée parallèlement au plan longitudinal médian du véhicule, ne soit pas inférieure à 40 p. 100 de la longueur hors tout du véhicule.

<<Les prescriptions du premier alinéa du présent article sont applicables au premier tronçon d'un autocar articulé. La longueur du premier tronçon étant définie comme la distance entre l'avant hors tout du véhicule et l'axe médian de la section articulée. De même, la ou les portes du deuxième tronçon doit ou doivent être situées sur le côté droit du véhicule. Si le tronçon est équipé de deux portes distinctes, la distance entre les axes verticaux médians des deux portes, mesurée parallèlement au plan longitudinal du second tronçon, ne doit pas être inférieure à 40 p. 100 de la longueur du second tronçon. La longueur du deuxième tronçon étant définie comme la distance entre l'axe médian de la section articulée et l'arrière hors tout du véhicule.

<<Lorsque les deux portes visées au premier alinéa de l'article 19 sont situées d'un même côté du véhicule, il doit exister au moins deux issues de secours du côté opposé. Les issues doivent être placées de telle manière que leur nombre soit sensiblement égal de chaque côté du véhicule. Les issues situées d'un même côté du véhicule doivent être régulièrement réparties sur la longueur de celui-ci. Il est permis d'aménager une porte de secours sur la paroi arrière du véhicule.

<<Dans les autocars autres que les autocars de faible capacité, au moins une issue doit être située soit sur la paroi arrière soit sur la paroi avant;

cette issue peut aussi être une trappe d'évacuation des passagers.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001504989

Art. 3. - L'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété par un article 40-1 rédigé comme suit:

<<Art. 40-1. - Les strapontins permettant à des passagers de s'asseoir dans la section articulée ne sont pas admis dans les véhicules articulés.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002084253

Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).