Article (sans numéro) JORFARTI000001546288
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu la loi no 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour l'organisation dudit institut et le décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifé relatif aux redevances perçues par ledit institut;
Vu la loi de finances pour l'exercice 1951 (loi no 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46;
Vu la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention, ensemble le décret no 79-822 du 19 septembre 1979 modifié pris pour son application,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le montant des redevances de procédure prévues à l'article 2 du décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifié susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention à leur nom ou titulaires d'une demande de certificat d'addition peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance d'établissement de l'avis documentaire dans les conditions suivantes:
1o Lors du dépôt de la demande: 1200 F;
2o A l'occasion du versement des deuxième et troisième annuités: 1200 F.
Le présent article ne s'applique pas lorsque la procédure d'établissement de l'avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l'article 40 du décret no 79-822 du 19 septembre 1979.
Art. 3. - La réduction des redevances prévue à l'article 107 du décret précité est fixée à 60 p. 100.
Art. 4. - La réduction des redevances annuelles de maintien en vigueur dont bénéficie le titulaire d'un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l'article 66 du décret précité est fixé à 40 p. 100.
Art. 5. - Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0026 du 31/01/1992 ......................................................
Art. 6. - Les arrêtés du 6 décembre 1990 et du 19 novembre 1991 sont abrogés.
Toutefois, les taux prévus par ces arrêtés restent applicables si des avertissements ou notifications ont déjà été adressés.
Art. 7. - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TABLEAU ANNEXE
Redevances de procédure
Montant
en francs
-
1. Brevets d'invention, certificats d'utilité,
Fait à Paris, le 30 janvier 1992.
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.