Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 février 1993
NatureArrêté
Signé le21 janvier 1993
Publié le4 février 1993
PublicationJORF n°29 du 4 février 1993
NORSANP9300286A
IdentifiantJORFTEXT000000528540
RéférenceArrêté du 21 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles, JO du 4 février 1993, NOR SANP9300286ALégifrance →

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 10 et L. 215 ;

Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d’Etat de puériculture ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d’Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles ;

Vu l’avis de la commission des puéricultrices du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002323821

Art. 1er. - L’article 6 de l’arrêté du 12 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :

« Pour se présenter au concours d’admission les candidats déposent à l’école ou aux écoles de leur choix un dossier comprenant les pièces énumérées ci-dessous :

« - une demande manuscrite d’inscription ;

« - une fiche individuelle d’état civil ;

« - un curriculum vitae ;

« - une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres visés à l’article 1er du présent arrêté ;

« - un document attestant le versement des droits d’inscription au concours d’admission ;

« - en cas de regroupement d’écoles, une liste faisant apparaître les choix du candidat classés par ordre préférentiel d’écoles. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001118573

Art. 2. - Dans l’article 7 de l’arrêté du 12 décembre 1990 susvisé, le terme : « médecin praticien hospitalier » est remplacé par le terme : « médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé ».

Article (sans numéro) JORFARTI000000968703

Art. 3. - L’article 8 de l’arrêté du 12 décembre 1990 susvisé est complété ainsi qu’il suit :

« Lorsque, dans une école, la liste complémentaire établie à l’issue des épreuves d’admission n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur de l’école concernée peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d’autres écoles restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans celles-ci. Ces candidats sont admis dans les écoles dans l’ordre d’arrivée de leur demande d’inscription et dans la limite des places disponibles. Cette procédure d’affectation des candidats dans les écoles ne peut être utilisée que pour l’année scolaire au titre de laquelle les épreuves d’admission ont été organisées dans celles-ci. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002323822

Art. 4. - Il est inséré dans l’arrêté du 12 décembre 1990 susvisé un article 9 bis ainsi rédigé :

« Pour être définitivement admis en scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le jour de la première entrée en stage, qu’ils ont subi les vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001547061

Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, L. DESSAINT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).