Article (sans numéro) JORFARTI000001546841
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la défense,
Vu le décret no 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense, notamment son article 6;
Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre;
Vu le décret no 91-674 du 14 juillet 1991 fixant l'organisation militaire territoriale, notamment son article 7;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1984 modifié relatif aux comités sociaux,
Arrête:
Art. 1er. - Le commandant de circonscription militaire de défense peut déléguer sa signature au délégué militaire départemental dans les domaines suivants:
- revues de départ des militaires appelés dans des formations subordonnées au commandement militaire de défense;
- contrôle de mobilisation de certaines de ces formations;
- contrôle de l'instruction et de l'entraînement d'unités mises sur pied à la mobilisation et affectées à la circonscription militaire de défense.
Art. 2. - I. - Sans préjudice des délégations prévues par des textes particuliers qu'il peut accorder au délégué militaire départemental, le commandant de circonscription militaire de défense peut déléguer ses pouvoirs à celui-ci dans les domaines suivants:
- conférences militaires en matière d'infrastructure;
- comités sociaux de district.
II. - Dans les conditions définies par arrêté, il peut également lui léguer ses pouvoirs en matière de:
- relations avec les autorités civiles;
- défense militaire terrestre.
Art. 3. - Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 1992.
PIERRE JOXE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.