Le ministre de la défense,
Vu le décret no 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense, notamment son article 6;
Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre;
Vu le décret no 91-674 du 14 juillet 1991 fixant l'organisation militaire territoriale, notamment son article 7;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1984 modifié relatif aux comités sociaux,
Article 1 LEGIARTI000006409409
1. Le commandant de circonscription militaire de défense peut déléguer sa signature au délégué militaire départemental dans les domaines suivants :
2. - revues de départ des militaires appelés dans des formations subordonnées au commandement militaire de défense ;
3. - contrôle de mobilisation de certaines de ces formations ;
4. - contrôle de l'instruction et de l'entraînement d'unités mises sur pied à la mobilisation et affectées à la circonscription militaire de défense.
Article 2 LEGIARTI000006409410
1. I. - Sans préjudice des délégations prévues par des textes particuliers qu'il peut accorder au délégué militaire départemental, le commandant de circonscription militaire de défense peut déléguer ses pouvoirs à celui-ci dans les domaines suivants :
2. - conférences militaires en matière d'infrastructure ;
3. - comités sociaux de district.
4. II. - Dans les conditions définies par arrêté, il peut également lui léguer ses pouvoirs en matière de :
5. - relations avec les autorités civiles ;
6. - défense militaire terrestre.
Article 3 LEGIARTI000006409408
1. Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 1992.
PIERRE JOXE
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