Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 juin 1992 fixant le contrat type de décentralisation dramatique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juillet 1992
NatureArrêté
Signé le9 juin 1992
Publié le11 juillet 1992
PublicationJORF n°160 du 11 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENG9200159A
IdentifiantJORFTEXT000000528775
RéférenceArrêté du 9 juin 1992 fixant le contrat type de décentralisation dramatique, JO du 11 juillet 1992, NOR MENG9200159ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le décret no 72-904 du 2 octobre 1972 relatif aux contrats de décentralisation dramatique, et notamment son article 2,

Article (sans numéro) JORFARTI000001699325

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002127211

Art. 1er. - Le contrat type annexé au présent arrêté définit les stipulations prévues à l'article 1er du décret du 2 octobre 1972 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543199

Art. 2. - L'arrêté du 8 décembre 1984 relatif au contrat type de décentralisation dramatique est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121235

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001353175

ANNEXE

CONTRAT DE DECENTRALISATION DRAMATIQUE

Conclu dans le cadre des dispositions du décret no 72-904 du 2 octobre 1972 relatif aux contrats de décentralisation dramatique et de l'arrêté du 9 juin ...................................................... ...................................................... ci-après appelé <<le directeur>>, d'autre part.

Dispositions générales

I. - La mission d'intérêt public

Article 1er

En acceptant la charge d'un centre dramatique national, le directeur s'engage à remplir une mission d'intérêt public. Il doit faire de son centre un pôle de création et de diffusion théâtrales de haut niveau qui acquière un rayonnement régional et national, en recherchant notamment l'audience d'un vaste public et la conquête de nouveaux spectateurs.

Article 2

Le directeur présentera chaque année au moins deux spectacles nouveaux produits (ou majoritairement coproduits) par lui. Toutefois, pour permettre l'exploitation prolongée des productions du centre dramatique national d'une saison sur l'autre, le directeur pourra ne présenter qu'une seule création nouvelle une année donnée, à charge pour lui de s'acquitter sur l'ensemble de son contrat de l'obligation définie au début de cet article.

Article 3

Le directeur assurera lui-même la mise en scène d'au moins trois des spectacles prévus à l'article 2, sauf dispositions particulières contraires.

Fait à Paris, le 9 juin 1992.

JACK LANG

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Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).