Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juin 1993 fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel section Définition de produite industriels par unités de contrôle capitalisables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juillet 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 juin 1993
Publié le2 juillet 1993
PublicationJORF n°151 du 2 juillet 1993
NORMENL9305077A
IdentifiantJORFTEXT000000529027
RéférenceArrêté du 23 juin 1993 fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel section Définition de produite industriels par unités de contrôle capitalisables, JO du 2 juillet 1993, NOR MENL9305077ALégifrance →

Le ministre de l’éducation nationale,

Vu le décret n° 85 1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels ;

Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel, modifié notamment par le décret n° 87-828 du 9 octobre 1987 ;

Vu l’arrêté du 13 juin 1989 fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel par la voie des unités de contrôle capitalisables ;

Vu l’arrêté du 12 mars 1990 modifié relatif aux conditions de délivrance du baccalauréat professionnel section Définition de produits industriels ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 11 mars 1993 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 15 mars 1993,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001119726

Art. 1er. - Le baccalauréat professionnel section Définition de produits industriels créé par arrêté du 31 mai 1989 peut être préparé et délivré par la voie des unités de contrôle capitalisables dans les conditions définies ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742732

Art. 2. - Pour obtenir le baccalauréat professionnel section Définition de produits industriels par la voie des unités de contrôle capitalisables, le candidat doit avoir acquis les sept unités de contrôle capitalisables précisées à l’annexe I du présent arrêté, sous réserve des dispositions de l’article 15 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé.

Ces unités de contrôle capitalisables correspondent aux domaines de formation tels qu’ils sont définis à l’article 5 de l’arrêté du 31 mai 1989.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127515

Art. 3. - Les unités de contrôle capitalisables sont sanctionnées par les épreuves prévues à l’article 11 du décret du 11 mars 1986.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163793

Art. 4. - A titre expérimental, pour les adultes formés dans le cadre de la formation professionnelle continue, le baccalauréat professionnel section Définition de produits industriels peut être préparé dans les domaines A 1, A 3 et A 4 sur la base d’un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté, sous la responsabilité des établissements publics habilités par le ministre de l’éducation nationale. Les conditions auxquelles est soumise cette habilitation sont précisées par note de service du ministre de l’éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697105

Art. 5. - Le jury est constitué conformément à l’article 26 du décret du 11 mars 1986.

S’agissant des candidats visés à l’article 4 ci-dessus, il délibère sur la base des résultats des épreuves ou du contrôle en cours de formation obtenus à une ou plusieurs unités. Il peut être réuni plusieurs fois au cours de l’année à l’initiative du recteur.

Il se prononce à partir des propositions d’attribution des unités exprimées par l’équipe pédagogique qui lui fournit toutes pièces, dossiers, travaux lui permettant de se déterminer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354524

Art. 6. - L’obtention d’une unité donne lieu à délivrance d’une attestation par le recteur.

La durée de validité de chaque unité est de cinq ans à compter de l’année civile de son obtention.

L’acquisition de la totalité des unités terminales donne lieu à délivrance du baccalauréat professionnel section Définition de produits industriels par l’autorité académique ayant délivré la dernière attestation du diplôme.

Le diplôme est délivré par le recteur de l’académie où a été attribuée la dernière unité requise.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891969

Art. 7. - Un candidat qui n’a pas obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel section Définition de produits industriels après avoir subi l’examen prévu à l’article 11 du décret du 11 mars 1986 mais qui conserve le bénéfice d’un ou plusieurs domaines se voit délivrer, s’il demande à préparer le diplôme dans le système des unités de contrôle capitalisables, la ou les attestations d’unités correspondantes.

La durée de validité d’une attestation ainsi acquise est de cinq ans à compter de l’année civile de son obtention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354525

Art. 8. - Un candidat qui a obtenu une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables du baccalauréat professionnel section Définition de produits industriels est, pendant leur durée de validité, dispensé des épreuves correspondant à ces unités s’il postule lors d’une session ultérieure le diplôme par la voie de l’examen prévu par l’article 11 du décret du 11 mars 1986.

Si un candidat utilise cette possibilité, seules les notes obtenues aux autres épreuves sont alors prises en compte pour l’attribution du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970976

Art. 9. - Le titulaire du baccalauréat professionnel section Définition de produits industriels est réputé avoir acquis la totalité des unités constitutives de ce diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127516

Art. 10. - Le baccalauréat professionnel section Définition de produits industriels sera délivré en application du présent arrêté par unités de contrôle capitalisables pour les sessions d’examen de 1993 et de 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970977

Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

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