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Décret no 94-355 du 2 mai 1994 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1994
NatureDécret
Signé le2 mai 1994
Publié le7 mai 1994
PublicationJORF n°106 du 7 mai 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSN9400934D
IdentifiantJORFTEXT000000529241
RéférenceDécret no 94-355 du 2 mai 1994 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975, JO du 7 mai 1994, NOR SPSN9400934DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 41-25;

Vu l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974);

Vu la loi no 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord;

Vu le décret no 75-754 du 11 août 1975, modifié notamment par les décrets no 86-756 du 28 mai 1986, no 93-291 du 3 mars 1993 et no 93-1000 du 9 août 1993, fixant le montant de la contribution forfaitaire, instituée par l'article 64 de la loi de finances pour 1975, à la charge de l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Office des migrations internationales;

Vu le décret no 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité de l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001742650

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 août 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< Art. 1er. - Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 3 850 F par travailleur. << Ce montant est porté à 7 850 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002296596

Art. 2. - L'article 3 du décret du 11 août 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<< Art. 3. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret ne sont pas applicables si le travailleur recruté est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002324248

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000529241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).