Journal officiel · Décret

Décret n° 93-148 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 février 1993
NatureDécret
Signé le3 février 1993
Publié le4 février 1993
PublicationJORF n°29 du 4 février 1993
NORSANH9202689D
IdentifiantJORFTEXT000000529680
RéférenceDécret n° 93-148 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, JO du 4 février 1993, NOR SANH9202689DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Vu les avis du directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000968701

Art. 1er. - Les adjoints des cadres techniques de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris titulaires ou stagiaires bénéficient d’une indemnité forfaitaire technique payable mensuellement à terme échu.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323820

Art. 2. - Le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire technique est arrêté par le directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ou son représentant, en fonction de la valeur professionnelle de l’agent.

Il est fixé dans la limite de 30 p. 100 du traitement budgétaire brut mensuel du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l’indemnité de sujétion spéciale prévu aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547060

Art. 3. - Le crédit global qui est affecté au paiement de l’indemnité forfaitaire technique est fixé pour un exercice donné à 25 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des adjoints des cadres techniques en position d’activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002295501

Art. 4. - Le versement de l’indemnité forfaitaire technique est exclusif du versement de la prime de service existant antérieurement à la publication du présent décret et de l’indemnité de sujétion spéciale précitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741412

Art. 5. - Toutes les dispositions antérieures relatives au versement de primes aux agents des services techniques ayant élaboré des projets de travaux neufs sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968702

Art. 6. - Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1991.

Fait à Paris, le 3 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Cité par 4 textes
Décret2000-188 · modifie
Décret2005-925 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000529680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).