Texte consolidé · Décret

Décret n°93-148 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le3 février 1993
Publié le4 février 1993
Articles5 articles en vigueur
NORSANH9202689D
IdentifiantLEGITEXT000006081029
RéférenceDécret n°93-148 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Vu les avis du directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006926249

1. Les adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris titulaires ou stagiaires bénéficient d'une indemnité forfaitaire technique payable mensuellement à terme échu.

Article 2 LEGIARTI000006926251

1. Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique est arrêté par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou son représentant, en fonction de la valeur professionnelle de l'agent.

2. Il est fixé dans la limite de 40 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale prévu aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006926253

1. Le versement de l'indemnité forfaitaire technique est exclusif du versement de la prime de service existant antérieurement à la publication du présent décret et de l'indemnité de sujétion spéciale précitée.

Article 4 LEGIARTI000006926255

1. Toutes les dispositions antérieures relatives au versement de primes aux agents des services techniques ayant élaboré des projets de travaux neufs sont abrogées.

Article 5 LEGIARTI000006926257

1. Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1991.

Fait à Paris, le 3 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Cité par 4 textes
Décret2000-188 · modifie
Décret2005-925 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 février 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.