Journal officiel · Décret

Décret no 94-815 du 14 septembre 1994 portant application des dispositions de l'article 79-1 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 septembre 1994
NatureDécret
Signé le14 septembre 1994
Publié le21 septembre 1994
PublicationJORF n°219 du 21 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOT9451365D
IdentifiantJORFTEXT000000530071
RéférenceDécret no 94-815 du 14 septembre 1994 portant application des dispositions de l'article 79-1 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, JO du 21 septembre 1994, NOR ECOT9451365DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie,

Vu la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, et notamment son article 79-1;

Vu la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 18,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002295871

Art. 1er. - Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant sur requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière, désigne l'expert indépendant chargé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires le rapport sur le montant de l'indemnisation proposée aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 79 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée susvisée.

Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

Il est soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220 de la même loi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742619

Art. 2. - La requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière intervient trois mois au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l'indemnisation.

Le rapport de l'expert est déposé au siège social trente-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l'indemnisation et est tenu à la disposition des actionnaires et des mandataires sociaux de la société coopérative de main-d'oeuvre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001165326

Art. 3. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Textes cités liens · DILA3

Loi du 24 juillet 1867 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000530071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).