Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 1991, modifié par l’arrêté du 12 janvier 1993, relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d’utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001163340
Art. 1er. - Dans le chapitre Ier (Définitions) du document annexé à l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, la définition suivante est ajoutée :
« Premier vol : correspond à la date de la délivrance en France ou à l’étranger du premier certificat de navigabilité individuel ou de la première autorisation de vol pour les aérodynes non dotés de C.D.N. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002129619
Art. 2. - Dans le chapitre II (Aéronefs. - Equipements) du document annexé à l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, le paragraphe 2 1.1 est annulé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 2.1.1. Aéronefs lourds.
« 2.1.1.1. Equipements généraux.
« Hors le cas de vols de convoyage, de mise en place, d’entraînement et de contrôle, et les cas prévus au paragraphe 2 1.1 2, les aéronefs lourds certifiés selon les règlements JAR. 25, FAR. 25 ou FAR. 29, ou relevant du domaine d’application de l’un de ces règlements, doivent se conformer pour ce chapitre à la réglementation technique applicable aux aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien.
« 2.1.1.2. Cas particuliers.
« 2.1.1.2.1. Systèmes enregistreurs de vol.
« a) Tout avion de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 14 000 kg, pour lequel seul un enregistrement de trajectoire est requis, peut être dispensé de l’installation d’un système d’enregistrement de paramètres, sous réserve du montage d’un système enregistreur de vol permettant de restituer les conversations et alarmes sonores dans le poste de pilotage.
« Ce système enregistreur de vol doit répondre aux exigences de la réglementation technique applicable aux avions exploités par une entreprise de transport aérien.
« b) Tout avion, dont la masse maximale au décollage est supérieure à 14 000 kg et inférieure ou égale à 27 000 kg, doit être équipé d’un système enregistreur de vol permettant de restituer les conversations et alarmes sonores dans le poste de pilotage et :
« - pour les avions ayant effectué leur premier vol avant le 1er janvier 1989, d’un système d’enregistrement de paramètres permettant au minimum de restituer la trajectoire ;
« - pour les avions ayant effectué leur premier vol le 1er janvier 1989 ou après cette date, d’un système d’enregistrement de paramètres permettant de restituer la trajectoire, l’assiette, la puissance et la configuration des dispositifs servant à modifier la portance et la traînée.
« Ces systèmes enregistreurs doivent répondre aux exigences de la réglementation technique applicable aux aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien.
« 2.1.1.2.2. Système avertisseur de proximité du sol.
« Tout avion de moins de 31 passagers est dispensé du montage d’un système avertisseur de proximité du sol. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001163341
Art. 3. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile, M. BERNARD
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