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CONSEIL D'ETAT Avis no 158563 du 28 septembre 1994 rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Signé le28 septembre 1994
Publié le29 novembre 1994
PublicationJORF n°276 du 29 novembre 1994
AutoritéCONSEIL D'ETAT
NORCETX9400499V
IdentifiantJORFTEXT000000530950
RéférenceCONSEIL D'ETAT Avis no 158563 du 28 septembre 1994 rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, JO du 29 novembre 1994, NOR CETX9400499VLégifrance →

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 2e et 6e sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2e sous-section de la section du contentieux, Vu, enregistré le 16 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, avant de statuer sur la requête par laquelle le préfet de l'Aube défère à ce tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie la S.A.R.L.-Gueritte et demande qu'elle soit condamnée à payer une amende et à verser une indemnité à France Télécom, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes: 1oL'acte par lequel le préfet saisit le tribunal administratif, en application de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la suite de la constatation d'une contravention de grande voirie, est-il soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089-B du code général des impôts? 2oSi tel est le cas: - cette exigence concerne-t-elle les seules requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 1994? - le droit de timbre est-il exigible de la seule autorité qui saisit le tribunal ou s'applique-t-il également au bénéficiaire de l'action domaniale, s'il est distinct de celle-ci? - le prévenu, s'il est la partie perdante, peut-il être condamné à rembourser à l'administration le montant du droit de timbre sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel? Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne; ......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 1089-B du code général des impôts et l'article 10 de la loi no 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, notamment ses articles L. 8-1, L. 13 et R. 217 ;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12; Après avoir entendu en audience publique: - le rapport de M. Chauvaux, maître des requêtes; - les conclusions de M. Abraham, commissaire du Gouvernement, Rend l'avis suivant: Aux termes de l'article 1089-B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 (loi no 93-1352 du 30 décembre 1993): 1oLe droit de timbre prévu par ces dispositions est dû au titre des requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1994. 2oL'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif à la procédure applicable en matière de contraventions de grande voirie dispose que: Il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel le préfet saisit le tribunal administratif doit être regardé comme une requête et doit, par suite, donner lieu au paiement du droit de timbre. Ce droit est dû par l'Etat, au nom duquel le préfet agit. Lorsque la contravention a été commise sur le domaine public d'une personne publique autre que l'Etat, cette personne n'est pas assujettie au paiement du droit de timbre, alors même qu'elle est mise en cause ou qu'elle présente une intervention. 3oAux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: L'article R. 217 du même code dispose que: Il résulte de ces dispositions que le droit de timbre n'est pas compris dans les dépens. Par suite, dans toutes les instances, la partie en défense peut être condamnée à en rembourser le montant au requérant au titre des dispositions précitées de l'article L. 8-1 lorsque les conditions posées par cet article se trouvent remplies. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, à la S.A.R.L. Gueritte, au préfet de l'Aube et au ministre du budget. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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