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Décret no 94-759 du 26 août 1994 modifiant le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 septembre 1994
NatureDécret
Signé le26 août 1994
Publié le2 septembre 1994
PublicationJORF n°203 du 2 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9401359D
IdentifiantJORFTEXT000000531498
RéférenceDécret no 94-759 du 26 août 1994 modifiant le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, JO du 2 septembre 1994, NOR DEFP9401359DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 3 et 107;

Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, modifié par le décret no 78-506 du 29 mars 1978 et par le décret no 85-1002 du 19 septembre 1985;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 17 décembre 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001551903

Art. 1er. - L'article 20 du décret du 20 décembre 1973 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Les dispositions suivantes sont insérées à la fin du premier alinéa:

<< Toutefois, si l'affection ayant justifié le congé de réforme temporaire correspond à l'une des maladies ouvrant droit pour les militaires de carrière à un congé de longue maladie, le militaire engagé conserve l'intégralité de sa solde pendant un an; cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent. >> II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Le temps passé en congé de réforme temporaire ne compte pas pour le droit aux prestations pécuniaires propres à l'engagement.

<< Le militaire en congé de réforme temporaire pour une affection imputable au service concourt pour l'avancement. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001358365

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 1994.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000531498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).