Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime;
Vu le décret no 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret no 87-182 du 19 mars 1987,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001743807
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 20 mars 1987 susvisé est ainsi rédigé:
<< La pêche des coquilles Saint-Jacques (Placopecten magellanicus) et des pétoncles d'Islande (Chlamys islandica) dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon est interdite du 1er janvier au 15 avril et du 15 novembre au 31 décembre de chaque année.
<< Pendant les périodes où elle est autorisée, elle s'exerce sous réserve des limitations suivantes:
<< - la pêche est interdite aux navires de plus de 35 mètres de longueur hors tout et dont la puissance totale installée dépasse 1 000 kW;
<< - l'utilisation pour la pêche des dragues dont le diamètre intérieur des anneaux est inférieur à 72 millimètres ou dont le maillage du filet est inférieur à 120 millimètres étiré est interdite. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001165985
Art. 2. - Le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le chef du quartier des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, R. TOUSSAIN
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