Article (sans numéro) JORFARTI000001894429
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 426-1, R. 426-5, R. 426-10 et R. 426-14, R. 426-16-1 et R. 426-16-2;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le b de l'article R. 426-5 du code de l'aviation civile est complété comme suit:
<<A compter du 1er juillet 1990, les calculs ci-dessus ne prendront en compte que les navigants âgés de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans au 1er janvier de l'année considérée; l'exercice civil de base 1981 du deuxième alinéa est remplacé par l'exercice civil de base 1989 dont l'indice, fixé à 24,44, se substitue à l'indice 15,18 de 1981.>>
Art. 2. - Le deuxième alinéa du paragraphe c de l'article R. 426-5 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Toutefois, et sous réserve du paragraphe d du présent article, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au e de l'article R.
426-13 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul.>>
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article R. 426-14, après les mots: <<de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8>>, sont insérés les mots: <<et des cotisations prévues à l'article R. 426-10>>.
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 426-16-1 du code de l'aviation civile est complété comme suit:
<<La somme obtenue est multipliée par l'indice de revalorisation des pensions et des limites des tranches de salaires applicables à la date de liquidation de la pension.>>
Art. 5. - Les nouvelles dispositions sont prises en compte pour la liquidation et la revalorisation des pensions, ainsi que pour la fixation des limites des tranches de salaires à compter du 1er juillet 1990.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.