Article (sans numéro) JORFARTI000001753441
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat, modifié par les décrets no 80-596 du 24 juillet 1980, no 84-286 du 16 avril 1984 et no 89-70 du 4 février 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 9 du décret du 21 mars 1970 susvisé est complété par les alinéas suivants:
<<Les corps de chefs de garage comprennent les grades de chef de garage et de chef de garage principal.
<<Le nombre d'emplois de chef de garage principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total de chaque corps.>>
Art. 2. - Il est ajouté au titre II du décret du 21 mars 1970 susvisé les articles 10-1 et 10-2 suivants: <<Art. 10-1. - Peuvent être promus au grade de chef de garage principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les chefs de garage comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade de chef de garage principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1990 ......................................................
<<Art. 10-2. - Le grade de chef de garage principal comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1990 ......................................................
Art. 3. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois de chefs de garage principaux par rapport à l'effectif total de chaque corps est fixée ainsi qu'il suit:
- à compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;
- à compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
- à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.
Fait à Paris, le 1er août 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.