Article (sans numéro) JORFARTI000001363874
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juillet 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la directive C.E.E. no 88-380 du conseil modifiant les directives C.E.E. ...................................................... 69-208, C.E.E. no 70-457 et C.E.E. no 70-458 concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes et le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;
Vu le décret no81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants;
Vu le décret no84-82 du 2 février 1984 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées;
Vu l'arrêté du 3 février 1972 modifié portant ouverture au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées d'une liste limitative des variétés d'espèces à gazon d'agrément et de sport;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié fixant les dispositions relatives à la commercialisation de divers plants de semences;
Vu l'arrêté du 14 mars 1983 portant homologation du règlement technique du contrôle des mélanges de semences destinés aux espaces verts;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 concernant les dispositions relatives à la commercialisation des semences pour espaces verts sous forme de mélange,
Arrête:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit:
<<Art. 1er. - Les mélanges déclarés de semences pour espaces verts destinés à être commercialisés sur le territoire français doivent être composés de semences certifiées des variétés figurant exclusivement sur les listes limitatives françaises des variétés des espèces destinées à l'installation de gazon d'agrément et de sport créées par l'arrêté du 3 février 1972 modifié susvisé.
<<En ce qui concerne les espèces de graminées dont la certification n'est pas obligatoire, des autorisations particulières peuvent être accordées, sur justification, par le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
<<Les variétés inscrites dans les catalogues des états membres, après avoir subi un test officiel de valeur d'utilisation en gazon d'agrément et de sport, peuvent être incorporées dans les mélanges "déclarés" commercialisés en France.>>
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1990.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'espace rural et de la forêt: L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, B. VIAL