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Décret no 90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 1990
NatureDécret
Signé le30 avril 1990
Publié le5 mai 1990
PublicationJORF n°105 du 5 mai 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSH9000381D
IdentifiantJORFTEXT000000533657
RéférenceDécret no 90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, JO du 5 mai 1990, NOR SPSH9000381DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 12, 103 et 104;

Vu le décret no 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001560790

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002141032

Art. 1er. - Le conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris est composé de quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Il comprend:

1o Un membre du Conseil d'Etat, président nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat;

2o Sept représentants de l'administration générale de l'assistance publique, nommés sur proposition du directeur général;

3o Sept représentants du personnel nommé sur proposition des organisations syndicales des fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Les sièges des représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix obtenu par chacune d'elles aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Le président du conseil administratif supérieur est suppléé par un autre membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Les membres suppléants représentant l'administration et le personnel sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et en nombre égal.

Article (sans numéro) JORFARTI000002333859

Art. 2. - Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de l'intérieur participent avec voix consultative au conseil administratif supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088640

Art. 3. - Le conseil administratif supérieur est obligatoirement renouvelé dans un délai maximum de trois mois à compter de la date des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Les fonctions de membre du conseil administratif supérieur sont renouvelables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001366708

Art. 4. - Les membres du conseil administratif supérieur cessent de faire partie du conseil:

1o Lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés; 2o En cas de démission;

3o Lorsque l'organisation syndicale qui a proposé leur nomination en fait la demande au directeur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001752969

En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans un délai maximum d'un mois à une nouvelle nomination dans les conditions prévues à l'article 1er.

Le mandat des membres ainsi nommés expire lors du renouvellement du conseil administratif supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000000978425

Art. 5. - Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil sans participer aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président à son initiative ou à la demande du tiers des membres du conseil peut convoquer, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît nécessaire. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141033

Art. 6. - Les membres du conseil administratif supérieur sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance à l'occasion des travaux du conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001172591

Art. 7. - Le secrétariat du conseil administratif supérieur est assuré par un fonctionnaire de la direction du personnel de l'administration de l'assistance publique à Paris désigné par le directeur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001172592

Art. 8. - Un procès-verbal est établi par le président après chaque séance et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.

Le procès-verbal est réputé approuvé si dans le délai d'un mois suivant son envoi aux membres du conseil aucune opposition ne s'est manifestée.

En cas d'opposition, il est approuvé par le conseil lors de la séance suivante.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981866

Art. 9. - Sont abrogés:

1. L'article 13 du décret du 11 août 1977 susvisé;

2. Au dernier alinéa de l'article 15 du même décret, les mots <<du conseil administratif supérieur>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001752970

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000533657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).