Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 novembre 1990 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux membres et agents de la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 novembre 1990
Publié le5 janvier 1991
PublicationJORF n°4 du 5 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSG9060078A
IdentifiantJORFTEXT000000533842
RéférenceArrêté du 30 novembre 1990 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux membres et agents de la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat, JO du 5 janvier 1991, NOR JUSG9060078ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget,

Vu l'article R. 70 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;

Vu le décret no 71-747 du 15 septembre 1971 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux membres de la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat (art. D. 32 et D.33 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité),

Article (sans numéro) JORFARTI000001700415

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001508113

Art. 1er. - Le président de section honoraire au Conseil d'Etat désigné pour exercer les fonctions de président de la commission perçoit une indemnité annuelle de 28365 F s'il n'occupe pas d'emploi public rétribué par un traitement.

Le conseiller d'Etat honoraire désigné pour exercer les fonctions de vice-président de la commission perçoit une indemnité annuelle de 24219 F s'il n'occupe pas d'emploi public rétribué par un traitement.

Les présidents de section de la commission perçoivent une indemnité annuelle de 13452 F s'ils occupent un emploi public rétribué par un traitement et de 17455 F dans le cas contraire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088825

Art. 2. - Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent une vacation de 87,28 F par séance s'ils occupent un emploi public rétribué par un traitement et de 141,83 F dans le cas contraire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002344151

Art. 3. - Les commissaires du Gouvernement perçoivent une indemnité annuelle de 10761 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565368

Art. 4. - Le secrétaire en chef perçoit une indemnité annuelle de 6055 F et chacun des secrétaires de section une indemnité annuelle de 4709 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565369

Art. 5. - Les rapporteurs perçoivent des vacations dont le taux unitaire est fixé à 28,36 F et 18,54 F et dont le nombre est arrêté par le président de la commission, dans la limite de quinze par dossier.

La rémunération annuelle allouée à un même rapporteur ne peut excéder 8060 F lorsqu'il a la qualité de magistrat ou de fonctionnaire en activité et 16100 F lorsqu'il a la qualité de magistrat honoraire ou de fonctionnaire retraité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002145607

Art. 6. - L'arrêté du 13 décembre 1988 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952182

Art. 7. - Le vice-président du Conseil d'Etat et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1991.

Fait à Paris, le 30 novembre 1990.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, B. PECHEUR

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

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