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Décret no 91-11 du 4 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers des corps du service de dessin de La Poste et des corps du service de dessin de France Télécom

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 1991
NatureDécret
Signé le4 janvier 1991
Publié le6 janvier 1991
PublicationJORF n°5 du 6 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORPTTA9000995D
IdentifiantJORFTEXT000000533884
RéférenceDécret no 91-11 du 4 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers des corps du service de dessin de La Poste et des corps du service de dessin de France Télécom, JO du 6 janvier 1991, NOR PTTA9000995DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;

Vu le décret no 56-448 du 30 avril 1956 modifié portant statut particulier des corps du service de dessin des postes et télécommunications;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001508231

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001756082

Art. 1er. - Il est créé, à La Poste, d'une part, et à France Télécom,

d'autre part, un corps de dessinateurs et un corps de dessinateurs-projeteurs qui sont régis par les dispositions du décret du 30 avril 1956 susvisé sous réserve des modifications résultant des dispositions du présent décret.

Les membres de ces corps sont nommés, selon le cas, par le président du conseil d'administration de La Poste ou par le président du conseil d'administration de France Télécom.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143219

Art. 2. - L'article 2 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 2. - Chaque corps de dessinateurs comprend le grade de dessinateur et le grade de dessinateur chef de groupe. Chacun de ces grades comporte dix échelons.

<<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'alinéa précédent sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

<<Dans chaque corps, le nombre des emplois de dessinateurs chefs de groupe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002341747

Art. 3. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 6 du décret du 30 avril 1956 susvisé, les mots: <<dessinateurs à l'échelon de début>> sont remplacés par les mots: <<dessinateurs stagiaires>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372216

Art. 4. - L'article 6 du décret du 30 avril 1956 susvisé est complété par un alinéa ainsi conçu:

<<Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public nommés au grade de dessinateur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001894702

Art. 5. - L'article 9 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 9. - Chaque corps de dessinateurs-projeteurs comprend le grade de dessinateur-projeteur, qui comporte douze échelons, le grade de dessinateur-projeteur chef de section, qui comporte cinq échelons, et le grade de chef dessinateur, qui comporte une classe normale dotée de quatre échelons et une classe exceptionnelle dotée de deux échelons.

<<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur-projeteur et du grade de dessinateur-projeteur chef de section sont celles qui sont respectivement fixées pour le grade de début ou grade unique et pour le grade de chef de section par l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

<<Dans chaque corps de dessinateurs-projeteurs, le nombre des emplois de chef dessinateur de classe exceptionnelle ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Le nombre des emplois de dessinateurs-projeteurs chefs de section ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000986461

Art. 6. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 12 du décret du 30 avril 1956 susvisé, les mots: <<par tableau d'avancement>> sont remplacés par les mots: <<par voie d'inscription sur une liste d'aptitude>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123419

Art. 7. - L'article 13 du décret du 30 avril 1956 susvisé est modifié comme suit:

I. - La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: <<Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces cours sont déterminées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné>>.

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi conçu:

<<Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste et de France Télécom nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001756083

Art. 8. - Il est inséré entre les articles 14 et 15 du décret du 30 avril 1956 susvisé un article 14 bis ainsi conçu:

<<Art. 14 bis. - Peuvent être promus au grade de dessinateur-projeteur chef de section les fonctionnaires qui appartiennent au moins au 9e échelon du grade de dessinateur-projeteur et qui justifient de cinq ans de services dans ce grade ou dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.

<<Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur grade précédent.

<<Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade.

<<Les dessinateurs-projeteurs chefs de section promus alors qu'ils ont atteint le 12e échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000984037

Art. 9. - Les deux premiers alinéas de l'article 18 bis du décret du 30 avril 1956 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps de dessinateur-projeteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756084

<<Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002143328

Art. 10. - L'article 19 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 19. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

<<Le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe les conditions d'organisation des concours, arrête la liste des candidats autorisés à y prendre part et approuve la liste des candidats admis.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000984038

Art. 11. - L'article 21 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 21. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.

Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. <<Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001315421

Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant aux corps du service de dessin des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants de La Poste ou dans les corps correspondants de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179331

Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143329

Art. 13. - Les candidats reçus aux concours de dessinateur ou aux concours de dessinateur-projeteur des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans les corps correspondants de La Poste ou dans ceux de France Télécom.

La répartition des intéressés entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.

Les agents inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès à l'un des corps du service de dessin des postes et télécommunications sont nommés dans le corps correspondant, soit de La Poste, soit de France Télécom, en fonction de l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades de l'un des corps du service de dessin des postes et télécommunications mais non encore nommés conservent le bénéfice des droits liés à leur inscription.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950907

Art. 14. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps des dessinateurs ou des dessinateurs-projeteurs des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit aux corps correspondants de La Poste, soit à ceux de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 12 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143330

Art. 15. - Les articles 1er et 22 du décret du 30 avril 1956 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756085

Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

Fait à Paris, le 4 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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