Journal officiel · Décret

Décret no 90-818 du 14 septembre 1990 modifiant le décret no 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 1990
NatureDécret
Signé le14 septembre 1990
Publié le16 septembre 1990
PublicationJORF n°215 du 16 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9002102D
IdentifiantJORFTEXT000000534024
RéférenceDécret no 90-818 du 14 septembre 1990 modifiant le décret no 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation, JO du 16 septembre 1990, NOR MENF9002102DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié portant statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets no 84-955 du 25 octobre 1984 et no 86-247 du 20 février 1986;

Vu le décret no 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 juin 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001757700

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002139152

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 2. - Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps visés par le présent décret est ainsi fixé:

<<1. Pour le corps des conseillers principaux d'éducation: trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale; un membre titulaire, un membre premier suppléant, un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe; <<2. Pour le corps des conseillers d'éducation: quatre membres titulaires,

quatre membres premiers suppléants et quatre membres deuxièmes suppléants.

<<Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants de l'administration.

<<Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas,

les membres suppléants ont voix délibérative.

<<Sous réserve des dispositions de l'article 2.1 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder: pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002339592

Art. 2. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 3 juillet 1987 susvisé les articles 2.1, 2.2 et 2.3 ainsi rédigés:

<<Art. 2.1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire des conseillers principaux d'éducation appartient à la hors-classe de ce corps, le représentant de ce grade siège avec son premier suppléant ou à défaut son deuxième suppléant qui a alors voix délibérative. Il est dans ce cas fait appel à un représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les suppléants.

<<Art. 2.2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions pour des raisons prévues à l'article 8 du même décret, son premier suppléant est nommé titulaire à sa place. Ce dernier est lui-même remplacé par le deuxième suppléant auquel succède le premier candidat non élu de la même liste.

<<Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précédent, le deuxième suppléant est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Article (sans numéro) JORFARTI000002339593

<<Lorsqu'un représentant du personnel deuxième suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

<<Il est procédé au renouvellement général de la commission lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit dans un grade.>> <<Art. 2.3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales des corps des conseillers principaux d'éducation et conseillers d'éducation siègent en une formation paritaire mixte lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur le tableau de mutation commun aux personnels appartenant à ces deux corps, prévu à l'article 11 du décret du 12 août 1970 susvisé.

<<La formation paritaire mixte comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

<<Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein de la formation paritaire mixte est de quatre représentants des conseillers principaux d'éducation et de quatre représentants des conseillers d'éducation.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001368309

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Il est créé, pour chacun des corps mentionnés à l'article 2, une commission administrative paritaire académique siégeant auprès du recteur de chaque académie dont la composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.

<<Par dérogation à l'article 26 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les compétences propres de ces commissions sont fixées par les statuts particuliers des corps concernés.

<<Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part, de l'administration,

d'autre part, du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001757701

Art. 4. - Il est inséré après l'article 5 du décret du 3 juillet 1987 susvisé un article 5.1 ainsi rédigé:

<<Art. 5.1. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la durée de la réduction ou de la prorogation du mandat des membres des commissions administratives paritaires régies par le présent décret peut être portée à deux ans, en vue de permettre le renouvellement simultané de toutes les commissions administratives paritaires concernées, sans que la fin du mandat, objet de la réduction ou de la prorogation, puisse être postérieure au 28 février 1995.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001894844

Art. 5. - Les dispositions des articles 1er et 3 du présent décret ainsi que celles des articles 2.1 et 2.2 du décret du 3 juillet 1987 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret prendront effet lors du prochain renouvellement du mandat des commissions administratives paritaires actuellement en exercice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757702

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000534024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).