Article (sans numéro) JORFARTI000002341509
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de restauration;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 10 juillet 1989 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 1989 susvisé est abrogé.
Art. 3. - La liste des domaines et la liste des épreuves terminales figurant en annexe II de l'arrêté du 10 juillet 1989 susvisé sont abrogées et remplacées par la liste des domaines et la liste des épreuves terminales figurant en annexe II du présent arrêté.
Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle Restaurant peut être obtenu:
<<Soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 4bis à 8 ci-dessous;
<<Soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 9bis ci-dessous.>>
Art. 5. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 1989 susvisé un article 4bis ainsi conçu:
<<Art. 4 bis. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Restaurant par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
<<Soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
<<Soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
<<Soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.
<<L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.>>
Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 10 juillet 1989 est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:
<<Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.>>
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 1989 est abrogé.
Art. 8. - L'article 9 de l'arrêté du 10 juillet 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 9. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Restaurant par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:
<<Les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté;
<<L'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté.>>
Art. 9. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 10 juillet 1989 susvisé un article 9bis ainsi conçu:
<<Art. 9 bis. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Restaurant par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
<<Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel, postulant le certificat d'aptitude professionnelle Restaurant par la voie des unités capitalisables, se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante. <<Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle comportant réglementairement une unité teminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du C.A.P. Restaurant définie en annexe I du présent arrêté.
<<Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Restaurant par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve E.P.1 ou E.P.2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à E.P.2 ou E.P.1 en vue de la délivrance de l'unité terminale I constitutive du domaine professionnel.>>
Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND