Article (sans numéro) JORFARTI000001565345
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 79-73 du 11 janvier 1979 relatif au statut particulier des aides techniciens des installations des postes et télécommunications;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé un corps des aides techniciens des installations de La Poste et un corps des aides techniciens des installations de France Télécom. Ces corps comprennent les grades d'aide-technicien de 2e classe et d'aide technicien de 1re classe, dotés chacun de dix échelons, et sont régis par le décret du 11 janvier 1979 susvisé sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.
Art. 2. - L'article 1er du décret du 11 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'aide technicien de 2e classe et d'aide technicien de 1re classe sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.>>
Art. 3. - Au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 11 janvier 1979 susvisé, le mot: <<administratifs>> est supprimé.
Art. 4. - L'article 4 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le b du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<<b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications comptant au moins un an de services effectifs.>> II. - Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 5. - Les deux derniers alinéas de l'article 5 du décret du 11 janvier 1979 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
<<Les modalités d'organisation de l'essai professionnel prévu à l'article 3 (2o) sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.>>
Art. 6. - L'article 6 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public nommés au grade d'aide technicien de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Toutefois, les fonctionnaires régis par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, parvenus au 11e échelon de leur grade et promus aides techniciens de 2e classe, sont classés au 10e échelon de ce grade en conservant leur ancienneté d'échelon majorée de quatre ans. En outre, les aides techniciens recrutés à l'extérieur sont nommés directement au 3e échelon.>> II. - Au troisième alinéa, les mots: <<l'administration>> sont remplacés par les mots: <<l'exploitant public>>.
Art. 7. - L'article 7 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<Les aides techniciens de 2e classe promus aides techniciens de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon. Ils conservent,
dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade.>>
Art. 8. - A l'article 8 du décret du 11 janvier 1979 susvisé, les mots:
<<par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications>> sont remplacés par les mots: <<par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné>>.
Art. 9. - L'article 9 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.
Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. <<Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
<<Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.>>
Art. 10. - Les fonctionnaires du corps des aides techniciens des installations des postes et télécommunications sont intégrés soit dans le corps des aides techniciens des installations de La Poste, soit dans celui des aides techniciens des installations de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 11. - Les candidats reçus aux concours et essais professionnels d'aides techniciens de 2e classe des installations des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés dans le corps des aides techniciens des installations de La Poste ou dans celui de France Télécom.
La répartition entre les deux exploitants publics et la nomination de ces candidats sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'aide technicien de 1re classe des installations des postes et télécommunications mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.
Art. 12. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des aides techniciens des installations des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, au corps des aides techniciens des installations de La Poste ou à celui de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 10 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.
Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.
Fait à Paris, le 31 décembre 1990.
MICHEL ROCARD
Le Premier ministre: Le ministres des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.