Article (sans numéro) JORFARTI000002141640
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 67-472 du 20 juin 1967 modifié portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquet dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 30 mars 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 20 juin 1967 susvisé sont modifiés comme suit:
<<Art. 1er. - Les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux constituent deux corps classés respectivement dans les catégories A et B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
<<Art. 2. - Le corps des greffiers en chef des cours et tribunaux comprend, dans l'ordre hiérarchique décroissant:
<<1o Des greffiers en chef du premier grade;
<<2o Des greffiers en chef du deuxième grade;
<<3o Des greffiers en chef du troisième grade.
<<Art. 3. - Les greffiers en chef ont vocation à diriger un greffe ou un service administratif de greffe.
<<Ils peuvent également exercer, à l'Ecole nationale des greffes, des fonctions d'enseignement ou de direction et, dans les cours d'appel, des fonctions d'enseignement professionnel, notamment dans le domaine de l'informatique, ainsi que des fonctions de gestion administrative et budgétaire.
<<Ils peuvent être affectés à l'administration centrale du ministère de la justice.
<<Les greffiers en chef du premier grade ont vocation à diriger l'ensemble des services administratifs des greffes les plus importants.>>
Art. 2. - L'article 4 du décret du 20 juin 1967 susvisé est abrogé.
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 20 juin 1967 susvisé, les mots <<et un échelon de stage>> sont supprimés.
Art. 4. - L'article 7 du décret du 20 juin 1967 susvisé est modifié comme suit:
I. - Remplacer au premier alinéa du 2 les mots: <<du neuvième des nominations>> par les mots: <<du sixième des nominations>>.
II. - Remplacer au b du 2 les mots: <<l'article 15 du décret no 59-83 du 7 janvier 1959 relatif au Centre national d'études judiciaires>> par les mots: <<l'article 20 du décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature>>.
Art. 5. - L'article 8 du décret du 20 juin 1967 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le premier alinéa est modifié comme suit:
<< Deux concours distincts sont ouverts pour le recrutement des greffiers en chef des cours et tribunaux:
<< Le premier aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui possèdent une licence en droit ou sont pourvus d'un diplôme ou titre de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique;
<< Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1r janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, d'au moins quatre années de services publics dont deux années au moins de services effectués dans les secrétariats-greffes ou à l'administration centrale du ministère de la justice et accomplis dans un corps de catégorie B ou dans des fonctions d'un niveau équivalent.>> II. - Le dernier alinéa est abrogé.
Art. 6. - L'article 9 du décret du 20 juin 1967 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Ils sont classés au 1er échelon de la 2e classe du troisième grade>>.
II. - Au troisième alinéa, remplacer le mot <<corps>> par les mots <<corps, cadre d'emplois ou emplois>> et les mots <<agents de l'Etat>> par les mots <<agents de l'Etat ou des collectivités territoriales>>.
Art. 7. - L'article 10 du décret du 20 juin 1967 susvisé est modifié comme suit:
I. - Remplacer au premier alinéa les mots <<1er échelon>> par les mots <<2e échelon>>.
II. - Supprimer le deuxième alinéa.
Art. 8. - L'article 11-1 du décret du 20 juin 1967 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ainsi que les candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de cette catégorie...>> (Le reste sans changement.) II. - Remplacer aux deuxième et troisième alinéas le mot <<grade>> par les mots <<grade, cadre d'emplois ou emploi>>.
Art. 9. - L'article 11-2 du décret du 20 juin 1967 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ainsi que les candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de cette catégorie...>> (Le reste sans changement.) II. - Remplacer aux deuxième et troisième alinéas le mot <<grade>> par les mots <<grade, cadre d'emplois ou emploi>>.
III. - Remplacer, au dernier alinéa, les mots <<dans un corps>> par les mots <<dans un corps, cadre d'emplois ou emploi>> et les mots <<de son corps>> par les mots <<de son corps, cadre d'emplois ou emploi>>.
Art. 10. - L'article 11-3 du décret du 20 juin 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 11-3. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ainsi que les candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de ces catégories...>> (Le reste sans changement.)
Art. 11. - L'article 11-4 du décret du 20 juin 1967 susvisé est modifié comme suit:
I. - Remplacer les mots <<Les agents de l'Etat>> par les mots <<Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.>>
II. - Remplacer, à l'avant-dernier alinéa, les mots: <<les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret no 76-695 du 21 juillet 1976>> par les mots: <<les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé>>.
Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 20 juin 1967 susvisé, les mots <<orales>> et: <<complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats et>> sont supprimés.
Art. 13. - La section IV du décret du 20 juin 1967 susvisé est remplacée par les articles suivants:
<<Section IV
<<Accès des greffiers en chef du premier grade à certains
emplois des juridictions ou de l'administration centrale
<<Art. 16. - Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans certains emplois comportant des responsabilités particulières dans les juridictions hors classe ainsi que dans des emplois de l'administration centrale du ministère de la justice pour accomplir des missions d'inspection des greffes. Ces emplois, qui font l'objet d'une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont classés en deux catégories. <<Les emplois de chacune de ces deux catégories comprennent quatre échelons. Le temps passé dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans six mois. <<Les fonctionnaires pourvus d'un de ces emplois peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. <<Art. 17. - Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 16, les greffiers en chef du premier grade appartenant au moins au 3e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans ce grade. <<Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions figurant dans le tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 09/09/1990 ......................................................
Art. 14. - Au troisième alinéa de l'article 18 du décret du 20 juin 1967 susvisé, le pourcentage de <<15 p. 100>> est remplacé par celui de <<30 p.
100>>.
Art. 15. - L'article 20 du décret du 20 juin 1967 susvisé est modifié comme suit:
I. - Remplacer au 1 les mots <<trente-cinq ans>> par les mots <<quarante-cinq ans>>.
II. - Supprimer au 1 les mots <<... remplissent les conditions fixées à l'article 16 du statut général des fonctionnaires et...>>.
III. - Remplacer le 2 par les dispositions suivantes:
<<2. Le second, d'une part, aux fonctionnaires et, d'autre part, aux agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient respectivement à cette même date d'au moins trois et quatre années de services publics, le temps effectivement accompli...>> (Le reste sans changement.) IV. - Remplacer, au dernier alinéa du 2, les mots <<des trois derniers>> par les mots <<des deux derniers>>.
Art. 16. - Au deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 20 juin 1967 susvisé, les mots: <<complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats et>> sont supprimés.
Art. 17. - Le premier alinéa de l'article 36 du décret du 20 juin 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les dispositions du titre II du livre VII du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers en chef et aux greffiers.>>
Art. 18. - L'article 37 du décret du 20 juin 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 37. - Une note chiffrée et une appréciation générale sont attribuées chaque année aux fonctionnaires. Elles sont établies par les chefs de cour sur proposition des chefs de juridiction et du greffier en chef ou, si la juridiction comporte un parquet autonome, du président et du greffier en chef, d'une part, ainsi que du procureur et du secrétaire en chef, d'autre part.>>
Art. 19. - L'article 40 du décret du 20 juin 1967 susvisé est abrogé.
Art. 20. - Il est ajouté au décret du 20 juin 1967 susvisé un article 43-1 ainsi rédigé:
<< Art. 43-1. - Lors de l'examen des demandes de mutation, priorité est donnée, dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service, compte tenu des situations individuelles, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé.>>
Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE