Article (sans numéro) JORFARTI000002343203
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.711-1, R.711-1 et L.711-12;
Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général;
Vu la loi de finances pour 1991, et notamment ses articles 127 à 135 relatifs à la contribution sociale généralisée;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 28;
Vu le décret no 84-34 du 16 janvier 1984 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraite de la Société nationale des chemins de fer français, modifié;
Vu le décret no 90-787 du 3 septembre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif aux services et organismes chargés de la liquidation et du service des prestations familiales,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 16 janvier 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7,85 p. 100.>>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 16 janvier 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux retenues opérées sur les traitements ou salaires versés à compter du 1er février 1991.>>
Art. 3. - Il est ajouté un article 3 bis au décret no 84-34 du 16 janvier 1984 ainsi libellé:
<<Art. 3 bis. - Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue par l'article 28 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents redevables, à titre obligatoire en leur qualité d'assurés, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial de la S.N.C.F.
<<Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.
<<Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.>>
Art. 4. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de la S.N.C.F. est fixé à 28,44 p. 100 des traitements ou salaires des agents,
employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français.
Art. 5. - Le décret no 88-1223 du 30 décembre 1988 modifiant le décret no 84-34 du 16 janvier 1984 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est abrogé à compter du 1er février 1991.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.