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Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 1991
NatureDécret
Signé le28 juin 1991
Publié le29 juin 1991
PublicationJORF n°150 du 29 juin 1991
NORSANS9101371D
IdentifiantJORFTEXT000000720106
RéférenceDécret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale, JO du 29 juin 1991, NOR SANS9101371DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 711-12, modifié par l'article 13 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales;

Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général;

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47;

Vu les articles 25 et 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée;

Vu le décret du 6 août 1938 modifié fixant le régime d'assurances sociales des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;

Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières;

Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines;

Article (sans numéro) JORFARTI000001760107

Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics;

Vu le décret no 50-1566 du 23 décembre 1950 modifié relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens; Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales;

Vu le décret no 68-300 du 29 mars 1968 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France;

Vu le décret no 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites de l'Opéra et de l'Opéra-Comique modifié;

Vu le décret no 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française modifié;

Vu le décret no 84-34 du 16 janvier 1984 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français;

Vu le décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse;

Vu le décret no 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse;

Vu le décret no 91-159 du 12 février 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale;

Vu le décret no 91-189 du 21 février 1991 relatif à la remise forfaitaire sur la retenue pour pension instituée au profit des fonctionnaires civils,

magistrats et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et assujettis à la contribution sociale généralisée;

Vu le décret no 91-225 du 27 février 1991 relatif aux cotisations d'assurance vieillesse du régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français;

Vu le décret no 91-227 du 27 février 1991 relatif au financement de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 juin 1991;

Vu l'avis des organisations syndicales nationales les plus représentatives des personnels des industries électriques et gazières;

Article (sans numéro) JORFARTI000001566527

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 25 juin 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001952995

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000988627

Art. 1er. - A la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets), l'article D. 711-1 devient l'article D. 711-6.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566528

Art. 2. - Dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets), sont insérés les articles D. 711-1 à D. 711-5 ainsi rédigés:

<<Art. D.711-1. - Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.131-2 est fixé à 1,4 p. 100.>> <<Art. D.711-2. - Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.131-2 est fixé à:

<<1o 4,75 p. 100 pour:

<<- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat;

<<- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial;

<<2o 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.

<<3o 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).

<<4o 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).

<<5o 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

<<Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R.711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.>> <<Art. D.711-3. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L.711.2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 1,9 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001566529

<<Art. D.711-4. - Le taux des cotisations mentionnées à l'article L.711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 2,4 p. 100.>> <<Art. D.711-5. - Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L.711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D.173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 1,4 p. 100 et 2,4 p. 100.

<<Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D.173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L.711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001122010

Art. 3. - Aux articles D.242-21 et D.242-25 du code de la sécurité sociale, les mots <<à l'article D.711-1>>, sont remplacés par les mots <<à l'article D.711-6>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760108

Art. 4. - 1o Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 1o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 23,05 p. 100.

2o Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 3o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,65 p. 100.

3o Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 2o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.

4o Le taux des cotisations mentionnées à l'article L.711-2 du code de la sécurité sociale assises sur les avantages de retraite accordés par le régime spécial des clercs et employés de notaires est fixé à 2,65 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001898333

Art. 5. - Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 2 p. 100.

Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 21,30 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087419

Art. 6. - I. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.

II. - Le taux de la contribution prévue au 2o de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566530

Art. 7. - I. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.

II. - Le taux de la contribution prévue au 2o de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370701

Art. 8. - I. - L'article 3 du décret du 6 août 1938 susvisé est modifié comme suit:

1o La deuxième et la troisième phrase du premier alinéa du paragraphe 6 sont supprimées.

2o Au deuxième alinéa du paragraphe 6, les mots: <<égale aux treize douzièmes de celle des affiliés, des veuves et des orphelins>>, sont remplacés par les mots: <<assise sur le montant des pensions>>.

3o Après le paragraphe 6, il est inséré un paragraphe 6 bis ainsi rédigé:

<<Paragraphe 6 bis. Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge des agents est fixé à 6,20 p. 100.

<<Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7,30 p. 100.

<<Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée est fixé à:

<<1o 4,50 p. 100 du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français;

<<2o 3,60 p. 100 du montant de la pension de retraite compris entre le plafond susvisé et un second plafond fixé dans les mêmes conditions;

<<3o 2,25 p. 100 du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond susvisé;

<<4o 1 p. 100 du montant total de la pension de retraite lorsque le titulaire relève du 1o de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale sans bénéficier de l'un des avantages énumérés au 2o dudit article.

<<Le taux de la contribution à la charge de la Société nationale des chemins de fer français prévue au paragraphe 6 au titre des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée est fixé à:

<<1o 4,44 p. 100 du montant de la pension de retraite défini au 1o de l'alinéa précédent;

<<2o 3,55 p. 100 du montant de la pension de retraite défini au 2o de l'alinéa précédent;

<<3o 2,22 p. 100 du montant de la pension de retraite défini au 3o de l'alinéa précédent;

<<4o 1,08 p. 100 du montant total de la pension de retraite lorsque le titulaire relève du 1o de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale sans bénéficier de l'un des avantages énumérés au 2o dudit article.

<<Les taux des cotisations assises sur les avantages de retraite visés au premier alinéa de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale à la charge des titulaires de ces avantages sont ceux fixés audit alinéa.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002339129

II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour le personnel en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 36,29 p. 100, soit 28,44 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,85 p. 100 à la charge de l'agent.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988628

Art. 9. - I. - Le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé est modifié comme suit:

1o Les deux premiers alinéas du paragraphe 4 de l'article 23 sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<La couverture des prestations (soins, traitements médicaux) ci-dessus définies est assurée, en ce qui concerne les risques maladie, blessures,

longue maladie et maternité, par une cotisation qui est pour partie à la charge du personnel en activité de service et pour partie à la charge des entreprises. Le taux de cette cotisation et la répartition de sa charge entre le personnel et les entreprises sont fixés par décret. Les titulaires d'une pension d'invalidité sont exonérés de ladite cotisation.

<<Les dispositions des articles R.711-15 et D.711-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires d'un avantage de vieillesse.>> 2o Le paragraphe 2 de l'article 24 est ainsi rédigé:

<< 2. - La participation du personnel aux charges desdites prestations est fixée par décret. Les salaires ou traitements servant d'assiette sont définis comme indiqué au paragraphe 3 de l'article 9 du présent statut.>> II. - Le taux de la cotisation visée au paragraphe 4 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 15,70 p. 100, soit 5,80 p. 100 à la charge du personnel en activité de service et 9,90 p. 100 à la charge des entreprises.

III. - La participation du personnel aux charges des prestations invalidité, vieillesse, décès visée au paragraphe 2 de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 7,85 p. 100 de ses salaires ou traitements définis au paragraphe 3 de l'article 9 de ce statut.

Article (sans numéro) JORFARTI000001180259

Art. 10. - I. - Le premier alinéa de l'article 46 du décret du 27 novembre 1946 susvisé est ainsi rédigé:

<<Le taux de l'ensemble des cotisations destinées à la couverture des risques maladie, des charges de la maternité et des allocations de décès est de 18,75 p. 100 des salaires, dont 11,95 p. 100 à la charge de l'exploitant et 6,80 p. 100 à la charge des travailleurs.>>

II. - Le premier alinéa de l'article 53 du décret du 27 novembre 1946 susvisé est ainsi rédigé:

Article (sans numéro) JORFARTI000001952996

<<Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, décès assise sur les pensions et allocations servies aux affiliés visés à l'article 9 est fixé à 3,4 p. 100.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001760109

Art. 11. - L'article 12 du décret du 23 décembre 1950 susvisé est modifié comme suit:

I. - Au premier alinéa, le membre de phrase <<et dont les taux sont fixés par le conseil d'administration de la régie sur proposition du conseil d'administration de la caisse>> est supprimé.

II. - Les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Le taux de la contribution assise sur la totalité des salaires soumis à retenue pour pension est fixé à 11,35 p. 100, soit 6,15 p. 100 à la charge de la régie et 5,20 p. 100 à la charge des agents en activité.

<<Le taux de la contribution assise, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, sur les pensions, allocations ou rentes viagères servies en application des titres Ier à VI et VIII du règlement des retraites est fixé à 4,15 p. 100, soit 2,50 p. 100 à la charge de la régie et 1,65 p. 100 à la charge des titulaires de ces avantages.

<<Les taux de la contribution assise sur les avantages de retraite visés au premier alinéa de l'article D.711-5 du code de la sécurité sociale à la charge des titulaires de ces avantages sont ceux fixés audit alinéa. Le taux de la contribution assise sur ces mêmes avantages à la charge de la régie est fixé à 2,50 p. 100.

<<Les dispositions de l'article R.711-15 du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires des avantages mentionnés aux deux alinéas précédents.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002147010

Art. 12. - Le taux des cotisations à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways est fixé à 32,85 p. 100, soit 14,60 p. 100 à la charge des exploitants, 8,25 p. 100 à la charge des salariés, 2 p. 100 à la charge des collectivités concédantes et 8 p. 100 à la charge de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002342227

Art. 13. - I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité,

invalidité (prestations en nature) à la charge des personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France est fixé à:

1o 5,30 p. 100 pour les agents en activité;

2o 2,65 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre de ce régime spécial.

II. - Le taux de la cotisation prévue au 2o de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 3, aux 1o et 2o de l'article 15 du règlement du régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est fixé à 7,85 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952997

Le taux de la cotisation prévue au 3o de l'article 15 dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370702

Art. 14. - I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité,

invalidité, décès due pour les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à:

1o 19,80 p. 100 pour les agents en activité autres que ceux visés au 2o ci-après, soit 11 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,80 p. 100 à la charge de l'agent;

2o 19,60 p. 100 pour les agents en activité bénéficiaires de l'article L.

115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit 11 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,60 p. 100 à la charge de l'agent;

3o 8,90 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre dudit régime spécial, soit 4,90 p. 100 à la charge du retraité et 4 p. 100 à la charge de ladite caisse.

II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087420

Art. 15. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité,

invalidité, décès due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du Port autonome de Bordeaux est fixé à 8,65 p. 100, soit 4,65 p. 100 à la charge de l'employeur et 4 p. 100 à la charge de l'agent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370703

Art. 16. - I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à 8,45 p. 100, soit 5,10 p. 100 à la charge de l'employeur et 3,35 p. 100 à la charge de l'agent.

Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge des titulaires d'un avantage de retraite au titre du régime spécial précité est fixé à 2,45 p.

100.

II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à 24,68 p. 100, soit 17,33 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,35 p. 100 à la charge de l'agent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760110

Art. 17. - I. - Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 2o, 3o, 6o, 8o, 9o et 10o de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale et le régime spécial du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ceux fixés par le décret du 21 février 1991 susvisé.

II. - Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 5o et 7o de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, le régime spécial des clercs et employés de notaires et le régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ceux fixés à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952998

Art. 18. - Sont abrogés:

1o Le décret du 12 février 1991 susvisé, à l'exception des articles 4, 8 et 9;

2o Les articles 1er à 4 du décret no 91-225 du 27 février 1991 susvisé;

3o Les articles 1er à 4 du décret no 91-227 du 27 février 1991 susvisé;

4o Le décret no 91-240 du 1er mars 1991 relatif aux taux des cotisations du régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France.

Article (sans numéro) JORFARTI000002342228

Art. 19. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er juillet 1991, à l'exception des dispositions du II des articles 16 et 17 relatives au régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui prennent effet au 1er février 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000002342229

Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

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