Article (sans numéro) JORFARTI000001576890
Art. 1. - Le I de l’article 14 du décret du 28 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès due pour les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à :
« 1° 21,30 p. 100 pour les agents en activité autres que ceux visés au 2° ci-après, soit 11 p. 100 à la charge de l’employeur et 10,30 p. 100 à la charge de l’agent ;
« 2° 21,10 p. 100 pour les agents en activité bénéficiaires de l’article L. 115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, soit 11 p. 100 à la charge de l’employeur et 10,10 p. 100 à la charge de l’agent ;
« 3° 8,90 p. 100 pour les titulaires d’un avantage de retraite au titre dudit régime spécial, soit 4,90 p. 100 à la charge du retraité et 4 p. 100 à la charge de ladite caisse. »