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Décret n° 2024-49 du 30 janvier 2024 relatif aux taux de cotisations maladie et vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2024
NatureDécret
Signé le30 janvier 2024
Publié le31 janvier 2024
PublicationJORF n°0025 du 31 janvier 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOS2401640D
IdentifiantJORFTEXT000049059894
RéférenceDécret n° 2024-49 du 30 janvier 2024 relatif aux taux de cotisations maladie et vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, JO du 31 janvier 2024, NOR ECOS2401640DLégifrance →

Publics concernés : employeurs territoriaux et hospitaliers. Objet : modification des taux de cotisation d'assurance vieillesse et maladie applicable aux employeurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024. Notice : le texte fixe le taux de la cotisation d'assurance vieillesse applicable aux rémunérations versées aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à 31,65 %. Il fixe également, au titre de l'année 2024, le taux de la cotisation d'assurance maladie applicable aux rémunérations versées aux mêmes agents à 8,88 %. Il codifie enfin les dispositions prévoyant une surcotisation volontaire pour les fonctionnaires à temps partiel et neutralise l'effet de la hausse du taux de la cotisation patronale sur cette surcotisation pour les fonctionnaires ayant préalablement opté pour la payer. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et du décret modifiées qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;

Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2004-1056 modifié du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 2008-1328 du 15 décembre 2008 relatif au taux des cotisations du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 9 janvier 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2024,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049059903

L'article D. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rétabli :

« Art. D. 5.-I.-Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L. 11 bis et à l'article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est la somme :

« 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue au 2° l'article L. 61, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

« 2° D'un taux égal à 80 % de la somme du taux mentionné au 1° et du taux mentionné au II de l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

« II.-Le taux mentionné au premier alinéa du I est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire, bonification indiciaire et complément de traitement indiciaire correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein.

« III.-Pour l'application du calcul défini au I aux fonctionnaires relevant d'un régime d'obligations de service et dont la durée du service est aménagée en application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-14 du code général de la fonction publique, la quotité de temps de travail retenue est la quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.

« IV.-Pour l'application du calcul défini au I aux fonctionnaires exerçant à temps incomplet ou non complet, la quotité de temps de travail retenue correspond au rapport du temps incomplet ou non complet au temps complet.

« V.-Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal. »

Article 2 JORFARTI000049059910

Le II de l'article 5 du décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « fixé à », l'alinéa est complété par le taux : « 31,65 % » ;

2° Le a, le b et le c sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000049059913

Après l'article 1er du décret du 15 décembre 2008 susvisé, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1. - Le taux de la retenue pour pension prévue au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est la somme : « 1° Du taux de la cotisation prévue au I de l'article 42 du même décret, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'ouvrier ; « 2° D'un taux égal à 80 % du taux mentionné au 1° majoré du taux mentionné à l'article 1er du présent décret, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent. »

Article 4 JORFARTI000049059917

Par dérogation à l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé, le taux de la cotisation mentionnée au même article est fixé à 8,88 % au titre de l'année 2024.

Article 5 JORFARTI000049059919

Par dérogation au I de l'article D. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux de la retenue pour pension mentionnée à l'article L. 11 bis de ce code et par l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour les fonctionnaires et magistrats ayant opté pour le paiement de cette retenue pour pension à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est égale à la somme de 11,10 % multiplié par la quotité de temps travaillé de et de 33,40 % multiplié par la quotité de temps non travaillé.

Article 6 JORFARTI000049059922

Le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

Article 7 JORFARTI000049059925

Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

Article 8 JORFARTI000049059927

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin

Textes cités liens · DILA8

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049059894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).