Article 1 LEGIARTI000006775951
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 711-12, modifié par l'article 13 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales;
Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47;
Vu les articles 25 et 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée;
Vu le décret du 6 août 1938 modifié fixant le régime d'assurances sociales des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines;
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. 1° Le taux de la cotisation prévue au 1° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,91 %.
2. 1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1° bis du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale.
3. 2° Le taux de la cotisation prévue au 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 13,03 %.
4. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
5. 4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.
1. I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.
2. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.
3. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
4. Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.
5. II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 37,65 %.
6. Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.
7. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.
1. I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
2. a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
3. b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
4. c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
5. d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
6. e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
7. f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
8. g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
9. h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
10. i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
11. j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
12. k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
13. l) 11,10 % à compter de l'année 2026.
14. II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : 9,56 %.
1. I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
2. a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
3. b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
4. c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
5. d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
6. e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
7. f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
8. g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
9. h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
10. i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
11. j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
12. k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
13. l) 11,10 % à compter de l'année 2026.
14. II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à : 9,56 %.
1. I. - modificateur
2. II. - (Abrogé)
1. I.-modificateur
2. II.-Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 11,10 %.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le taux des cotisations à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways est fixé à 32,85%, soit 14,60% à la charge des exploitants, 8,25% à la charge des salariés, 2% à la charge des collectivités concédantes et 8% à la charge de l'Etat.
1. I. -(Paragraphe abrogé par Décret 96-471 du 31 mai 1996 art. 6)
2. II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85%.
1. Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité et décès due, en application du II de l'article 30 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, par le grand port maritime de Bordeaux au régime général de sécurité sociale, est égal à :
2. 1° 5 % pour l'année 2018 ;
3. 2° 5,35 % pour l'année 2019 ;
4. 3° 5,70 % pour l'année 2020 ;
5. 4° 6,20 % pour l'année 2021 ;
6. 5° 6,70 % pour l'année 2022 ;
7. 6° 7,20 % pour l'année 2023 ;
8. 7° 7,70 % pour l'année 2024 ;
9. 8° 8,20 % pour l'année 2025 ;
10. 9° 8,70 % pour l'année 2026 ;
11. 10° 9,20 % pour l'année 2027 ;
12. 11° 9,70 % pour l'année 2028.
1. I.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 2°, 3°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale et le régime spécial du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ceux fixés par le décret du 21 février 1991 susvisé.
2. II.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 5° et 7° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, le régime spécial des clercs et employés de notaires et le régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ceux fixés à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Il en est de même pour le régime spécial de l'ex-chambre de commerce de Roubaix.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er juillet 1991, à l'exception des dispositions du II des articles 16 et 17 relatives au régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui prennent effet au 1er février 1991 et sous réserve des dates d'effet prévues à l'article 5.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 1991).