Décret n°91-613 du 28 juin 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-613 du 28 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775952
Texte parentLEGITEXT000006077747
Référencearticle 2 du décret n°91-613 du 28 juin 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets), sont insérés les articles D. 711-1 à D. 711-5 ainsi rédigés: <<Art. D.711-1. - Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.131-2 est fixé à 1,4 p. 100.>> <<Art. D.711-2. - Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.131-2 est fixé à: <<1o 4,75 p. 100 pour: <<- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat; <<- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial; <<2o 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français. <<3o 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins). <<4o 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). <<5o 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. <<Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R.711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.>> <<Art. D.711-3. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L.711.2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 1,9 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.>> <<Art. D.711-4. - Le taux des cotisations mentionnées à l'article L.711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 2,4 p. 100.>> <<Art. D.711-5. - Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L.711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D.173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 1,4 p. 100 et 2,4 p. 100. <<Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D.173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L.711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.