Publics concernés : caisses de mutualité sociale agricole (MSA), groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles, caisses générales de sécurité sociale et artisans ruraux. Objet : modalités de financement de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle médical des régimes de protection sociale agricole. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014. Notice : le décret précise les conditions d'application de la réforme du financement de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale et du contrôle médical des régimes de protection sociale agricole, prévue à l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Il prévoit que les dépenses relatives à ces activités seront affectées aux différentes branches des régimes selon des modalités fixées par arrêté interministériel. Les dépenses des caisses locales seront couvertes à due concurrence par des dotations de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il renvoie à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture la fixation du plafond d'en-cours concernant les échéanciers de paiement accordés aux exploitants agricoles confrontés aux crises agricoles ou à d'autres difficultés. Enfin, le décret supprime toute référence aux notions de cotisations techniques et de cotisations complémentaires qui ne sont plus pertinentes à la suite de la réforme, le taux global des cotisations sociales dues n'étant pas modifié. Par ailleurs, le décret procède à un toilettage du code rural et de la pêche maritime dans le cadre du transfert au régime social des indépendants, à effet du 1er janvier 2014 et pour l'ensemble des risques, de l'affiliation des artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 723-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations des assurances sociales et des allocations familiales du régime général de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu les avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date des 4 avril et 25 juillet 2013 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 20 juin 2013 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 28 juin 2013 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 11 juillet 2013 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Martinique en date du 19 juillet 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 7 juin 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 7 juin 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 10 juin 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 11 juin 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 11 juin 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 11 juin 2013,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000028388018
Le titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article D. 723-229est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-229.-Les frais de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des organismes de mutualité sociale agricole, le cas échéant des recettes annexes liées à ces activités, sont financés à due concurrence par des dotations de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans la limite des autorisations budgétaires fixées par la convention d'objectifs et de gestion dans les conditions fixées par un règlement adopté par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Ces dépenses sont affectées aux différentes branches des régimes de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. » ;
2° Il est créé un article D. 723-229-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 723-229-1.-Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent une réserve générale. Cette réserve est notamment constituée des réserves transférées en application du 3 du III de l'article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent également, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux régimes concernés, des réserves au titre :
1° Du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;
2° Du régime d'accidents du travail des non-salariés agricoles et du fonds de réserve des rentes afférent ;
3° Du régime d'accidents du travail des salariés agricoles ;
4° Du régime des indemnités journalières des non-salariés agricoles.
Les caisses de mutualité sociale agricole qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail. » ;
3° L'article D. 723-230 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-230. ― Les résultats de chaque exercice sont affectés par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :
1° Les résultats de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont affectés au report à nouveau s'agissant des résultats des régimes vieillesse et maladie des salariés agricoles et des résultats des régimes vieillesse de base et maladie des non-salariés agricoles ;
2° Les résultats de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre des régimes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 723-229-1 sont affectés en réserves en application des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
3° Les résultats des caisses de mutualité sociale agricole au titre de la gestion d'un service de santé au travail sont affectés à la réserve du service de santé au travail. » ;
4° A l'article D. 723-231, les mots : « pour la gestion et » et les mots : « respective sur la réserve générale et » sont supprimés ;
5° L'article D. 723-232 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-232. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum d'en-cours d'échéanciers de paiement prévus à l'article R. 726-1 susceptibles d'être accordés aux assurés confrontés aux crises agricoles ou à toute autre difficulté financière. » ;
6° Au premier alinéa de l'article D. 723-234, les mots : « Ces fonds peuvent aussi être utilisés, dans la limite des crédits inscrits au budget, pour l'octroi de » sont remplacés par les mots : « Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des » ;
7° L'article D. 723-237 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-237.-Les investissements des caisses de mutualité sociale agricole sont financés par des avances de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. » ;
8° Il est rétabli un article D. 723-239 ainsi rédigé :
« Art. D. 723-239.-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 :
1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et contributions encaissées par ces organismes ;
2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie de ces organismes en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;
3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants de ces organismes. »
Article 2 JORFARTI000028388031
Le titre III du même livre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article D. 731-14, les mots : « ou un artisan rural » sont supprimés ;
2° La seconde phrase de l'article D. 731-43 est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 731-51, les mots : « techniques et complémentaires » sont supprimés ;
4° L'article D. 731-77 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et les artisans ruraux » sont supprimés ;
b) Le taux : « 4,38 % » est remplacé par le taux : « 5,40 % » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 731-79, les mots : « par les artisans ruraux employeurs de main-d'œuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes » sont remplacés par les mots : « par les exploitants agricoles lorsqu'ils » ;
6° Le premier alinéa de l'article D. 731-89 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « annuelles », sont insérés les mots : « d'assurance maladie, invalidité et maternité » ;
b) Les mots : « pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que les dépenses complémentaires afférentes à cette assurance » sont supprimés ;
7° L'article D. 731-90 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 2,24 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° A l'article D. 731-91, le taux : « 8,17 % » est remplacé par le taux : « 10,84 % » et le taux : « 13,67 % » est remplacé par le taux : « 16,34 % » ;
9° A l'article D. 731-92, le taux : « 7,32 % » est remplacé par le taux : « 8,28 % » et le taux : « 12,27 % » est remplacé par le taux : « 13,23 % » ;
10° Au troisième alinéa de l'article D. 731-93, le mot : « total » et les mots : « et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 » sont supprimés ;
11° A l'article D. 731-99, les mots : « dues pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article L. 731-35, » sont remplacés par les mots : « annuelles d'assurance maladie, invalidité et maternité dues » et les mots : «, ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance, » sont supprimés ;
12° A l'article D. 731-120, les cinquième, sixième et septième alinéas sont supprimés ;
13° A l'article D. 731-122, les taux : « 8,69 % », « 8,81 % », « 8,89 % », « 8,97 % » et « 9,05 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 11,19 % », « 11,31 % », « 11,39 % », « 11,47 % » et « 11,55 % » ;
14° A l'article D. 731-124, le taux : « 1,41 % » est remplacé par le taux : « 1,64 % » ;
15° Le dernier alinéa de l'article D. 731-130 est abrogé.
Article 3 JORFARTI000028388051
Le titre IV du même livre est ainsi modifié :
1° A l'article D. 741-32, les mots : « 5,4 % dont 4,07 % sont affectés au service des prestations et 1,33 % sont affectés aux dépenses complémentaires » sont remplacés par les mots : « l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article D. 741-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 741-35.-I. ― Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 et pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 18,60 % du montant de la rente perçue par l'assuré ;
2° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectée à la couverture des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles, est fixé au II de l'article 9 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
3° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles et pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation, à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectée à la couverture des dépenses de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles, est fixé au 2° de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux de cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques.
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes est fixé selon les modalités prévues à l'article D. 711-4 du même code.
II. ― Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20, le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 15,80 % du montant de la rente perçue par l'assuré dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour les risques maladie, maternité, décès et soins d'invalidité, les taux des cotisations, à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectées à la couverture des dépenses de l'assurance vieillesse et invalidité (pensions) du régime des salariés agricoles, sont respectivement fixés à l'article 1er bis et au 4 de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 susmentionné. » ;
Article 4 JORFARTI000028388065
Le titre VI du même livre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article D. 762-14, mots : « techniques et complémentaires » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article D. 762-19 est supprimé.
Article 5 JORFARTI000028388068
I. ― Les articles D. 731-12, D. 731-50, D. 731-78, D. 731-94, D. 731-95, D. 731-125, D. 731-126, D. 741-35-1, D. 762-18, D. 762-21, D. 762-34, D. 762-43, D. 762-66, D. 762-72, D. 762-73 et D. 762-74 du même code sont abrogés.
II.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code est abrogée.
Article 6 JORFARTI000028388071
I. ― L'article D. 134-46 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II.-Au premier alinéa de l'article D. 134-47 du même code, les mots : « à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10 du même code » sont supprimés.
Article 7 JORFARTI000028388076
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 8 JORFARTI000028388078
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Textes cités liens · DILA7
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
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