Article 1 LEGIARTI000006775951
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 711-12, modifié par l'article 13 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales;
Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47;
Vu les articles 25 et 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée;
Vu le décret du 6 août 1938 modifié fixant le régime d'assurances sociales des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines;
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. 1° Le taux de la cotisation prévue au 1° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,91 %.
2. 1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1° bis du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale.
3. 2° Le taux de la cotisation prévue au 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 13,03 %.
4. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
5. 4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.
en vigueur le 31 décembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2026
1. 1° Le taux de la cotisation prévue au 1° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,82 %.
2. 1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1° bis du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale.
3. 2° Le taux de la cotisation prévue au 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 13,03 %.
4. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
5. 4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 31 décembre 2023
1. 1° Le taux de la cotisation prévue au 1° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,7 %.
2. 1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1° bis du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale.
3. 2° Le taux de la cotisation prévue au 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 13,03 %.
4. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
5. 4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er septembre 2023
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [1°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
2. a) 29,60 % pour l'année 2018 ;
3. b) 29,65 % pour l'année 2019 ;
4. c) 29,70 % à compter de l'année 2020.
5. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [3°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
6. a) 12,93 % pour l'année 2018 ;
7. b) 12,98 % pour l'année 2019 ;
8. c) 13,03 % à compter de l'année 2020.
9. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
10. 4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2018
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [1°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
2. a) 29,44 % pour l'année 2017 ;
3. b) 29,49 % pour l'année 2018 ;
4. c) 29,54 % pour l'année 2019 ;
5. d) 29,59 % à compter de l'année 2020 .
6. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [3°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
7. a) 13,43 % pour l'année 2015 ;
8. b) 13,48 % pour l'année 2016 ;
9. c) 13,63 % pour l'année 2017 ;
10. d) 13,68 % pour l'année 2018 ;
11. e) 13,73 % pour l'année 2019 ;
12. f) 13,78 % à compter de l'année 2020.
13. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
14. 4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [1°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
2. a) 29,24 % pour l'année 2016 ; b) 29,39 % pour l'année 2017 ;
3. c) 29,44 % pour l'année 2018 ;
4. d) 29,49 % pour l'année 2019 ;
5. e) 29,54 % à compter de l'année 2020.
6. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [3°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
7. a) 13,43 % pour l'année 2015 ;
8. b) 13,48 % pour l'année 2016 ;
9. c) 13,63 % pour l'année 2017 ;
10. d) 13,68 % pour l'année 2018 ;
11. e) 13,73 % pour l'année 2019 ;
12. f) 13,78 % à compter de l'année 2020.
13. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
14. 4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [1°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
2. a) 29,15 % pour l'année 2015 ;
3. b) 29,20 % pour l'année 2016 ;
4. c) 29,35 % pour l'année 2017 ;
5. d) 29,40 % pour l'année 2018 ;
6. e) 29,45 % pour l'année 2019 ;
7. f) 29,50 % à compter de l'année 2020.
8. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [3°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
9. a) 13,43 % pour l'année 2015 ;
10. b) 13,48 % pour l'année 2016 ;
11. c) 13,63 % pour l'année 2017 ;
12. d) 13,68 % pour l'année 2018 ;
13. e) 13,73 % pour l'année 2019 ;
14. f) 13,78 % à compter de l'année 2020.
15. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
16. 4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [1°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
2. a) 29,10 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
3. b) 29,20 % pour l'année 2017 ;
4. c) 29,25 % pour l'année 2018 ;
5. d) 29,30 % pour l'année 2019 ;
6. e) 29,35 % à compter de l'année 2020.
7. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [3°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
8. a) 13,38 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
9. b) 13,48 % pour l'année 2017 ;
10. c) 13,53 % pour l'année 2018 ;
11. d) 13,58 % pour l'année 2019 ;
12. e) 13,63 % à compter de l'année 2020.
13. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
14. 4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.
en vigueur le 4 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2014
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
2. a) 28,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
3. b) 29,05 % pour l'année 2017 ;
4. c) 29,10 % pour l'année 2018 ;
5. d) 29,15 % pour l'année 2019 ;
6. e) 29,20 % à compter de l'année 2020.
7. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
8. a) 13,23 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
9. b) 13,33 % pour l'année 2017 ;
10. c) 13,38 % pour l'année 2018 ;
11. d) 13,43 % pour l'année 2019 ;
12. e) 13,48 % à compter de l'année 2020. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
13. 4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.
en vigueur le 16 avril 2011, jusqu'au 4 juillet 2012
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 28,95 %.
2. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 13,23 %.
3. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
4. 4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.
en vigueur le 4 mars 2011, jusqu'au 16 avril 2011
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 25,2 %.
2. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 12,23 %.
3. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
4. 4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1, 4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 4 mars 2011
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 25,2 %.
2. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 12,23 %.
3. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
en vigueur le 30 décembre 1997, jusqu'au 1er janvier 2010
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 23,05 p. 100.
2. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 10,60 p. 100.
3. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.
en vigueur le 28 décembre 1996, jusqu'au 30 décembre 1997
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 23,05 p. 100.
2. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 15,35 p. 100.
3. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.
4. 4° Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale assises sur les avantages de retraite accordés par le régime spécial des clercs et employés de notaires est fixé à 2,80 p. 100.
en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 31 décembre 1996
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 23,05 p. 100.
2. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,65 p. 100.
3. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.
4. 4° Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale assises sur les avantages de retraite accordés par le régime spécial des clercs et employés de notaires est fixé à 3,05 p. 100.
en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 1er juin 1996
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 23,05 p. 100.
2. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,65 p. 100.
3. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.
4. 4° Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale assises sur les avantages de retraite accordés par le régime spécial des clercs et employés de notaires est fixé à 2,65 p. 100.
1. I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.
2. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.
3. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
4. Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.
5. II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 37,65 %.
6. Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.
7. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.
en vigueur le 1er janvier 2025, jusqu'au 1er janvier 2026
1. I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.
2. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.
3. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
4. Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.
5. II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 34,65 %.
6. Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.
7. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.
en vigueur le 1er février 2024, jusqu'au 1er janvier 2025
1. I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.
2. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.
3. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
4. Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.
5. II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 31,65 %.
6. Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.
7. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.
en vigueur le 15 mars 2021, jusqu'au 1er février 2024
1. I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.
2. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.
3. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
4. Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.
5. II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à :
6. a) 30,50 % pour l'année 2015 ;
7. b) 30,60 % pour l'année 2016 ;
8. c) 30,65 % à compter de l'année 2017.
9. Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.
10. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 15 mars 2021
1. I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.
2. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.
3. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
4. Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.
5. II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à :
6. a) 30,50 % pour l'année 2015 ;
7. b) 30,60 % pour l'année 2016 ;
8. c) 30,65 % à compter de l'année 2017.
9. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au III de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 1,2 % à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 % à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 % à compter du 1er janvier 2001.
10. Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.
11. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.
2. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.
3. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
4. Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.
5. II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à :
6. a) 30,40 % pour l'année 2014 ;
7. b) 30,45 % pour l'année 2015 ;
8. c) 30,50 % à compter de l'année 2016.
9. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au III de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 1,2 % à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 % à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 % à compter du 1er janvier 2001.
10. Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.
11. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.
2. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991,1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.
3. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
4. Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.
5. II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à :
6. a) 27,30 % du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2012 ;
7. b) 27,40 % du 1er novembre au 31 décembre 2012 ;
8. c) 28,85 % pour l'année 2013 ;
9. d) 30,25 % pour l'année 2014 ;
10. e) 30,30 % pour l'année 2015 ;
11. f) 30,35 % à compter de l'année 2016.
12. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au III de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 1,2 % à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 % à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 % à compter du 1er janvier 2001.
13. Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.
14. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.
en vigueur le 4 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2013
1. I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.
2. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991,1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.
3. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
4. Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.
5. II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à :
6. a) 27,30 % du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2012 ;
7. b) 27,40 % du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 ;
8. c) 27,45 % pour l'année 2014 ;
9. d) 27,50 % pour l'année 2015 ;
10. e) 27,55 % à compter de l'année 2016.
11. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au III de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 1,2 % à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 % à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 % à compter du 1er janvier 2001.
12. Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 26,50 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2004 et à 27,30 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2005.
13. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.
en vigueur le 21 février 2011, jusqu'au 4 juillet 2012
1. I. - Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.
2. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.
3. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
4. Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.
5. II. - Le taux de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 26,50 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2004 et à 27,30 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2005.
6. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au III de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 1,2 % à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 % à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 % à compter du 1er janvier 2001.
7. Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 26,50 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2004 et à 27,30 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2005.
8. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 21 février 2011
1. I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 2 %.
2. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991,1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.
3. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
4. Le taux de la cotisation prévue au IV de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 % à compter du 1er août 1990.
5. II.-Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 26,50 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2004 et à 27,30 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2005.
6. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 1,2 % à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 % à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 % à compter du 1er janvier 2001.
7. Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 26,50 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2004 et à 27,30 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2005.
8. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.
en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er janvier 2011
1. I. - Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
2. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 2 p. 100.
3. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
4. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
5. Le taux de la cotisation prévue au IV de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100 à compter du 1er août 1990.
6. II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 26,50 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2004 et à 27,30 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2005.
7. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
8. Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 26,50 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2004 et à 27,30 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2005.
9. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.
en vigueur le 18 janvier 2003, jusqu'au 1er janvier 2004
1. I. - Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
2. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 2 p. 100.
3. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
4. Le taux de la cotisation prévue au IV de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100 à compter du 1er août 1990.
5. II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 26,50 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2004 et à 27,30 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2005.
6. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
7. Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 26,50 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2004 et à 27,30 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2005.
en vigueur le 21 décembre 1999, jusqu'au 18 janvier 2003
1. I. - Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
2. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 2 p. 100.
3. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
4. Le taux de la cotisation prévue au IV de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100 à compter du 1er août 1990.
5. II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 25,60 p. 100 à compter du 1er janvier 2000 et à 26,10 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
6. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
7. Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 25,60 p. 100 à compter du 1er janvier 2000 et à 26,10 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
en vigueur le 4 février 1995, jusqu'au 21 décembre 1999
1. I. - Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
2. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 2 p. 100.
3. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
4. Le taux de la cotisation prévue au IV de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100 à compter du 1er août 1990.
5. II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 25,10 p. 100.
6. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
7. Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 25,10 p. 100.
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 4 février 1995
1. I. - Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
2. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 2 p. 100.
3. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
4. Le taux de la cotisation prévue au IV de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100 à compter du 1er août 1990.
5. II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 25,10 p. 100.
6. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
7. Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 21,30 p. 100 à compter du 1er août 1990.
en vigueur le 29 septembre 1992, jusqu'au 29 décembre 1994
1. I. - Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
2. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 2 p. 100.
3. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
4. Le taux de la cotisation prévue au IV de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100 à compter du 1er août 1990.
5. II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 21,30 p. 100.
6. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
7. Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 21,30 p. 100 à compter du 1er août 1990.
en vigueur le 24 septembre 1991, jusqu'au 29 septembre 1992
1. Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
2. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 2 p. 100.
3. Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
4. Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 21,30 p. 100.
5. Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 24 septembre 1991
1. Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
2. Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 2 p. 100.
3. Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 21,30 p. 100.
1. I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
2. a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
3. b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
4. c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
5. d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
6. e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
7. f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
8. g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
9. h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
10. i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
11. j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
12. k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
13. l) 11,10 % à compter de l'année 2026.
14. II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : 9,56 %.
en vigueur le 31 décembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2026
1. I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
2. a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
3. b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
4. c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
5. d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
6. e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
7. f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
8. g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
9. h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
10. i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
11. j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
12. k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
13. l) 11,10 % à compter de l'année 2026.
14. II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : 9,47 %.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 31 décembre 2023
1. I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
2. a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
3. b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
4. c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
5. d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
6. e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
7. f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
8. g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
9. h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
10. i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
11. j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
12. k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
13. l) 11,10 % à compter de l'année 2026.
14. II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
15. a) 9,00 % pour l'année 2015 ;
16. b) 9,05 % pour l'année 2016 ;
17. c) 9,20 % pour l'année 2017 ;
18. d) 9,25 % pour l'année 2018 ;
19. e) 9,30 % pour l'année 2019 ;
20. f) 9,35 % à compter de l'année 2020.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
2. a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
3. b) 8,37 % pour l'année 2017 ;
4. c) 8,69 % pour l'année 2018 ;
5. d) 9,01 % pour l'année 2019 ;
6. e) 9,33 % pour l'année 2020 ;
7. f) 9,60 % pour l'année 2021 ;
8. g) 9,87 % pour l'année 2022 ;
9. h) 10,14 % pour l'année 2023 ;
10. i) 10,41 % pour l'année 2024 ;
11. j) 10,68 % pour l'année 2025 ;
12. k) 10,95 à compter de l'année 2026.
13. II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
14. a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
15. b) 9,05 % pour l'année 2017 ;
16. c) 9,10 % pour l'année 2018 ;
17. d) 9,15 % pour l'année 2019 ;
18. e) 9,20 % à compter de l'année 2020.
en vigueur le 4 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2014
1. I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
2. a) 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
3. b) 8,22 % pour l'année 2017 ;
4. c) 8,54 % pour l'année 2018 ;
5. d) 8,86 % pour l'année 2019 ;
6. e) 9,18 % pour l'année 2020 ;
7. f) 9,45 % pour l'année 2021 ;
8. g) 9,72 % pour l'année 2022 ;
9. h) 9,99 % pour l'année 2023 ;
10. i) 10,26 % pour l'année 2024 ;
11. j) 10,53 % pour l'année 2025 ;
12. k) 10,80 % à compter de l'année 2026.
13. II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
14. a) 8,80 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
15. b) 8,90 % pour l'année 2017 ;
16. c) 8,95 % pour l'année 2018 ;
17. d) 9,00 % pour l'année 2019 ;
18. e) 9,05 % à compter de l'année 2020.
en vigueur le 13 août 2011, jusqu'au 4 juillet 2012
1. I.-Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé :
2. -à 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
3. -à 8,12 % en 2017 ;
4. -à 8,39 % en 2018 ;
5. -à 8,66 % en 2019 ;
6. -à 8,93 % en 2020 ;
7. -à 9,20 % en 2021 ;
8. -à 9,47 % en 2022 ;
9. -à 9,74 % en 2023 ;
10. -à 10,01 % en 2024 ;
11. -à 10,28 % en 2025 ;
12. -à 10,55 % à compter du 1er janvier 2026.
13. II.-Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 est fixé à 8,80 %.
en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 13 août 2011
1. I. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
2. II. - Le taux de la contribution prévue au 2o de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.
1. I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
2. a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
3. b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
4. c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
5. d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
6. e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
7. f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
8. g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
9. h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
10. i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
11. j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
12. k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
13. l) 11,10 % à compter de l'année 2026.
14. II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à : 9,56 %.
en vigueur le 31 décembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2026
1. I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
2. a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
3. b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
4. c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
5. d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
6. e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
7. f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
8. g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
9. h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
10. i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
11. j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
12. k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
13. l) 11,10 % à compter de l'année 2026.
14. II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à : 9,47 %.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 31 décembre 2023
1. I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
2. a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
3. b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
4. c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
5. d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
6. e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
7. f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
8. g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
9. h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
10. i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
11. j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
12. k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
13. l) 11,10 % à compter de l'année 2026.
14. II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
15. a) 9,00 % pour l'année 2015 ;
16. b) 9,05 % pour l'année 2016 ;
17. c) 9,20 % pour l'année 2017 ;
18. d) 9,25 % pour l'année 2018 ;
19. e) 9,30 % pour l'année 2019 ;
20. f) 9,35 % à compter de l'année 2020.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
2. a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
3. b) 8,37 % pour l'année 2017 ;
4. c) 8,69 % pour l'année 2018 ;
5. d) 9,01 % pour l'année 2019 ;
6. e) 9,33 % pour l'année 2020 ;
7. f) 9,60 % pour l'année 2021 ;
8. g) 9,87 % pour l'année 2022 ;
9. h) 10,14 % pour l'année 2023 ;
10. i) 10,41 % pour l'année 2024 ;
11. j) 10,68 % pour l'année 2025 ;
12. k) 10,95 à compter de l'année 2026.
13. II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
14. a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
15. b) 9,05 % pour l'année 2017 ;
16. c) 9,10 % pour l'année 2018 ;
17. d) 9,15 % pour l'année 2019 ;
18. e) 9,20 % à compter de l'année 2020.
en vigueur le 4 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2014
1. I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
2. a) 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
3. b) 8,22 % pour l'année 2017 ;
4. c) 8,54 % pour l'année 2018 ;
5. d) 8,86 % pour l'année 2019 ;
6. e) 9,18 % pour l'année 2020 ;
7. f) 9,45 % pour l'année 2021 ;
8. g) 9,72 % pour l'année 2022 ;
9. h) 9,99 % pour l'année 2023 ;
10. i) 10,26 % pour l'année 2024 ;
11. j) 10,53 % pour l'année 2025 ;
12. k) 10,80 % à compter de l'année 2026.
13. II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
14. a) 8,80 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
15. b) 8,90 % pour l'année 2017 ;
16. c) 8,95 % pour l'année 2018 ;
17. d) 9,00 % pour l'année 2019 ;
18. e) 9,05 % à compter de l'année 2020.
en vigueur le 23 septembre 2011, jusqu'au 4 juillet 2012
1. I.-Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé :
2. -à 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
3. -à 8,12 % en 2017 ;
4. -à 8,39 % en 2018 ;
5. -à 8,66 % en 2019 ;
6. -à 8,93 % en 2020 ;
7. -à 9,20 % en 2021 ;
8. -à 9,47 % en 2022 ;
9. -à 9,74 % en 2023 ;
10. -à 10,01 % en 2024 ;
11. -à 10,28 % en 2025 ;
12. -à 10,55 % à compter du 1er janvier 2026.
13. II.-Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 8,80 %.
en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 23 septembre 2011
1. I. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
2. II. - Le taux de la contribution prévue au 2o de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.
1. I. - modificateur
2. II. - (Abrogé)
en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 29 juin 2007
1. I. - modificateur
2. II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour le personnel en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 36,29 p. 100, soit 28,44 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,85 p. 100 à la charge de l'agent.
1. I.-modificateur
2. II.-Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 11,10 %.
en vigueur le 21 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2012
1. I. - modificateur
2. II. - Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 10,10 %.
en vigueur le 30 décembre 1997, jusqu'au 21 mars 2011
1. I. - modificateur
2. II. - Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 10,10 %.
3. III. - La participation du personnel aux charges des prestations invalidité, vieillesse, décès visée au paragraphe 2 de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 7,85 p. 100 de ses salaires ou traitements définis au paragraphe 3 de l'article 9 de ce statut.
en vigueur le 28 décembre 1996, jusqu'au 30 décembre 1997
1. I. - modificateur
2. II. - Le taux de la cotisation visée au paragraphe 4 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 14,60 p. 100, soit 4,50 p. 100 à la charge du personnel en activité de service et 10,10 p. 100 à la charge des entreprises.
3. III. - La participation du personnel aux charges des prestations invalidité, vieillesse, décès visée au paragraphe 2 de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 7,85 p. 100 de ses salaires ou traitements définis au paragraphe 3 de l'article 9 de ce statut.
en vigueur le 28 mai 1992, jusqu'au 28 décembre 1996
1. I. - modificateur
2. II. - Le taux de la cotisation visée au paragraphe 4 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 15,90 p. 100, soit 5,80 p. 100 à la charge du personnel en activité de service et 10,10 p. 100 à la charge des entreprises.
3. III. - La participation du personnel aux charges des prestations invalidité, vieillesse, décès visée au paragraphe 2 de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 7,85 p. 100 de ses salaires ou traitements définis au paragraphe 3 de l'article 9 de ce statut.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le taux des cotisations à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways est fixé à 32,85%, soit 14,60% à la charge des exploitants, 8,25% à la charge des salariés, 2% à la charge des collectivités concédantes et 8% à la charge de l'Etat.
en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 9 mai 2012
1. I. - (paragraphe abrogé).
2. II. - Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 3, aux 1° et 2° de l'article 15 du règlement du régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est fixé à 7,85 p. 100.
3. Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'article 15 dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.
en vigueur le 17 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2008
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité (prestations en nature) à la charge de la Banque de France est fixé, pour les salariés et les retraités, à 11,15 %.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des personnes relevant de l'assurance maladie et maternité (prestations en nature) du régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France et qui sont détachées à l'étranger sans être rémunérées ou indemnisées par la Banque de France est fixé à 15,15 %.
3. II. - Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 3, aux 1° et 2° de l'article 15 du règlement du régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est fixé à 7,85 p. 100.
4. Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'article 15 dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.
en vigueur le 30 décembre 1997, jusqu'au 17 mars 1999
1. I. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des personnes relevant de l'assurance maladie et maternité (prestations en nature) du régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France et qui sont détachées à l'étranger sans être rémunérées ou indemnisées par la Banque de France est fixé à 9,3 %.
2. II. - Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 3, aux 1° et 2° de l'article 15 du règlement du régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est fixé à 7,85 p. 100.
3. Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'article 15 dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.
en vigueur le 1er juillet 1997, jusqu'au 30 décembre 1997
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité (prestations en nature) à la charge des personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France est fixé à :
2. 1° 4 p. 100 pour les agents en activité ;
3. 2° 2,80 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre de ce régime spécial.
4. II. - Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 3, aux 1° et 2° de l'article 15 du règlement du régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est fixé à 7,85 p. 100.
5. Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'article 15 dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 1er juillet 1997
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité (prestations en nature) à la charge des personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France est fixé à :
2. 1° 4 p. 100 pour les agents en activité ;
3. 2° 2,05 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre de ce régime spécial.
4. II. - Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 3, aux 1° et 2° de l'article 15 du règlement du régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est fixé à 7,85 p. 100.
5. Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'article 15 dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er janvier 1997
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité (prestations en nature) à la charge des personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France est fixé à :
2. 1° 5,30 p. 100 pour les agents en activité ;
3. 2° 3,05 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre de ce régime spécial.
4. II. - Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 3, aux 1° et 2° de l'article 15 du règlement du régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est fixé à 7,85 p. 100.
5. Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'article 15 dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.
en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 1er août 1996
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité (prestations en nature) à la charge des personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France est fixé à :
2. 1° 5,30 p. 100 pour les agents en activité ;
3. 2° 2,65 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre de ce régime spécial.
4. II. - Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 3, aux 1° et 2° de l'article 15 du règlement du régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est fixé à 7,85 p. 100.
5. Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'article 15 dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.
1. I. -(Paragraphe abrogé par Décret 96-471 du 31 mai 1996 art. 6)
2. II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85%.
en vigueur le 17 novembre 1994, jusqu'au 1er juin 1996
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès due pour les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à :
2. 1° 23,50 p. 100 pour les agents en activité autres que ceux visés au 2° ci-après, soit 12,10 p. 100 à la charge de l'employeur et 11,40 p. 100 à la charge de l'agent ;
3. 2° 23,30 p. 100 pour les agents en activité bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit 12,10 p. 100 à la charge de l'employeur et 11,20 p. 100 à la charge de l'agent ;
4. 3° 10 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre dudit régime spécial, soit 6 p. 100 à la charge du retraité et 4 p. 100 à la charge de ladite caisse.
5. II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 17 novembre 1994
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès due pour les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à :
2. 1° 21,30 p. 100 pour les agents en activité autres que ceux visés au 2° ci-après, soit 11 p. 100 à la charge de l'employeur et 10,30 p. 100 à la charge de l'agent ;
3. 2° 21,10 p. 100 pour les agents en activité bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit 11 p. 100 à la charge de l'employeur et 10,10 p. 100 à la charge de l'agent ;
4. 3° 8,90 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre dudit régime spécial, soit 4,90 p. 100 à la charge du retraité et 4 p. 100 à la charge de ladite caisse.
5. II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.
en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 28 mars 1993
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès due pour les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à :
2. 1° 19,80 p. 100 pour les agents en activité autres que ceux visés au 2° ci-après, soit 11 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,80 p. 100 à la charge de l'agent ;
3. 2° 19,60 p. 100 pour les agents en activité bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit 11 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,60 p. 100 à la charge de l'agent ;
4. 3° 8,90 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre dudit régime spécial, soit 4,90 p. 100 à la charge du retraité et 4 p. 100 à la charge de ladite caisse.
5. II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.
1. Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité et décès due, en application du II de l'article 30 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, par le grand port maritime de Bordeaux au régime général de sécurité sociale, est égal à :
2. 1° 5 % pour l'année 2018 ;
3. 2° 5,35 % pour l'année 2019 ;
4. 3° 5,70 % pour l'année 2020 ;
5. 4° 6,20 % pour l'année 2021 ;
6. 5° 6,70 % pour l'année 2022 ;
7. 6° 7,20 % pour l'année 2023 ;
8. 7° 7,70 % pour l'année 2024 ;
9. 8° 8,20 % pour l'année 2025 ;
10. 9° 8,70 % pour l'année 2026 ;
11. 10° 9,20 % pour l'année 2027 ;
12. 11° 9,70 % pour l'année 2028.
en vigueur le 30 décembre 1997, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge du Port autonome de Bordeaux, au titre du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent ses agents en activité, est fixé à 4,65 %.
en vigueur le 28 décembre 1996, jusqu'au 30 décembre 1997
1. Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du Port autonome de Bordeaux est fixé à 7,35 p. 100, soit 4,65 p. 100 à la charge de l'employeur et 2,70 p. 100 à la charge de l'agent.
en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 28 décembre 1996
1. Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du Port autonome de Bordeaux est fixé à 8,65 p. 100, soit 4,65 p. 100 à la charge de l'employeur et 4 p. 100 à la charge de l'agent.
en vigueur le 29 août 1998, jusqu'au 1er janvier 2013
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au titre du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent ses agents en activité, est fixé à 5,10 % ;
2. II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à :
3. a) 28,68 %, soit 21,98 % à la charge de l'employeur et 6,70 % à la charge de l'agent ;
4. b) 29,43 %, soit 22,48 % à la charge de l'employeur et 6,95 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1999.
en vigueur le 30 décembre 1997, jusqu'au 29 août 1998
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au titre du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent ses agents en activité, est fixé à 5,10 % ;
2. II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à :
3. a) 28,68 %, soit 20,08 % à la charge de l'employeur et 8,60 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1998 ;
4. b) 29,43 %, soit 20,58 % à la charge de l'employeur et 8,85 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1999.
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 30 décembre 1997
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à 7,15 p. 100, soit 5,10 p. 100 à la charge de l'employeur et 2,05 p. 100 à la charge de l'agent.
2. Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge des titulaires d'un avantage de retraite au titre du régime spécial précité est fixé à 2,35 p. 100.
3. II. Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à :
4. 25,61 p. 100, soit 18,01 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1992 ;
5. 26,43 p. 100, soit 18,58 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,85 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1993 ;
6. 27,18 p. 100, soit 19,08 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,10 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1994 ;
7. 27,93 p. 100, soit 19,58 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,35 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1995.
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er janvier 1997
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à 8,45 p. 100, soit 5,10 p. 100 à la charge de l'employeur et 3,35 p. 100 à la charge de l'agent.
2. Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge des titulaires d'un avantage de retraite au titre du régime spécial précité est fixé à 3,35 p. 100.
3. II. Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à :
4. 25,61 p. 100, soit 18,01 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1992 ;
5. 26,43 p. 100, soit 18,58 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,85 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1993 ;
6. 27,18 p. 100, soit 19,08 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,10 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1994 ;
7. 27,93 p. 100, soit 19,58 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,35 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1995.
en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 31 décembre 1996
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à 8,45 p. 100, soit 5,10 p. 100 à la charge de l'employeur et 3,35 p. 100 à la charge de l'agent.
2. Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge des titulaires d'un avantage de retraite au titre du régime spécial précité est fixé à 3,05 p. 100.
3. II. Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à :
4. 25,61 p. 100, soit 18,01 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1992 ;
5. 26,43 p. 100, soit 18,58 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,85 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1993 ;
6. 27,18 p. 100, soit 19,08 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,10 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1994 ;
7. 27,93 p. 100, soit 19,58 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,35 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1995.
en vigueur le 20 septembre 1993, jusqu'au 1er juin 1996
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à 8,45 p. 100, soit 5,10 p. 100 à la charge de l'employeur et 3,35 p. 100 à la charge de l'agent.
2. Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge des titulaires d'un avantage de retraite au titre du régime spécial précité est fixé à 2,45 p. 100.
3. II. Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à :
4. 25,61 p. 100, soit 18,01 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1992 ;
5. 26,43 p. 100, soit 18,58 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,85 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1993 ;
6. 27,18 p. 100, soit 19,08 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,10 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1994 ;
7. 27,93 p. 100, soit 19,58 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,35 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1995.
en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 20 septembre 1993
1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à 8,45 p. 100, soit 5,10 p. 100 à la charge de l'employeur et 3,35 p. 100 à la charge de l'agent.
2. Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge des titulaires d'un avantage de retraite au titre du régime spécial précité est fixé à 2,45 p. 100.
3. II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à 24,68 p. 100, soit 17,33 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,35 p. 100 à la charge de l'agent.
en vigueur le 19 septembre 1992, jusqu'au 30 décembre 1997
1. Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de l'ex-chambre de commerce de Roubaix est fixé à 25,75 p. 100, soit 18,40 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,35 p. 100 à la charge de l'agent.
1. I.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 2°, 3°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale et le régime spécial du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ceux fixés par le décret du 21 février 1991 susvisé.
2. II.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 5° et 7° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, le régime spécial des clercs et employés de notaires et le régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ceux fixés à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Il en est de même pour le régime spécial de l'ex-chambre de commerce de Roubaix.
en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 19 septembre 1999
1. I. - Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 2°, 3°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale et le régime spécial du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ceux fixés par le décret du 21 février 1991 susvisé.
2. II. - Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 5° et 7° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, le régime spécial des clercs et employés de notaires et le régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ceux fixés à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er juillet 1991, à l'exception des dispositions du II des articles 16 et 17 relatives au régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui prennent effet au 1er février 1991 et sous réserve des dates d'effet prévues à l'article 5.
en vigueur le 24 septembre 1991, jusqu'au 29 septembre 1992
1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er juillet 1991, à l'exception des dispositions du II des articles 16 et 17 relatives au régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui prennent effet au 1er février 1991 et des dispositions du troisième et du cinquième alinéa de l'article 5 relatives respectivement au taux de la cotisation supplémentaire des sapeurs-pompiers professionnels et au taux de la contribution supplémentaire des collectivités employant ces personnels qui prennent effet au 1er janvier 1991.
en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 24 septembre 1991
1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er juillet 1991, à l'exception des dispositions du II des articles 16 et 17 relatives au régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui prennent effet au 1er février 1991.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 1991).