1. Le taux des cotisations à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways est fixé à 32,85%, soit 14,60% à la charge des exploitants, 8,25% à la charge des salariés, 2% à la charge des collectivités concédantes et 8% à la charge de l'Etat.
Décret n°91-613 du 28 juin 1991 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1991.
TexteDécret n°91-613 du 28 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775977
Texte parentLEGITEXT000006077747
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