Décret n°91-613 du 28 juin 1991 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 29 août 1998 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-613 du 28 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006776000
Texte parentLEGITEXT000006077747
Référencearticle 16 du décret n°91-613 du 28 juin 1991 (version du 29 août 1998)Légifrance →

1. I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au titre du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent ses agents en activité, est fixé à 5,10 % ;

2. II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à :

3. a) 28,68 %, soit 21,98 % à la charge de l'employeur et 6,70 % à la charge de l'agent ;

4. b) 29,43 %, soit 22,48 % à la charge de l'employeur et 6,95 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1999.

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