Décret n°91-613 du 28 juin 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°91-613 du 28 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000053302488
Texte parentLEGITEXT000006077747
Référencearticle 6 du décret n°91-613 du 28 juin 1991 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

2. a) 8,05 % pour l'année 2015 ;

3. b) 8,10 % pour l'année 2016 ;

4. c) 8,52 % pour l'année 2017 ;

5. d) 8,84 % pour l'année 2018 ;

6. e) 9,16 % pour l'année 2019 ;

7. f) 9,48 % pour l'année 2020 ;

8. g) 9,75 % pour l'année 2021 ;

9. h) 10,02 % pour l'année 2022 ;

10. i) 10,29 % pour l'année 2023 ;

11. j) 10,56 % pour l'année 2024 ;

12. k) 10,83 % pour l'année 2025 ;

13. l) 11,10 % à compter de l'année 2026.

14. II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : 9,56 %.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.

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