Décret n°91-613 du 28 juin 1991 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juin 1996.

TexteDécret n°91-613 du 28 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775989
Texte parentLEGITEXT000006077747
Référencearticle 14 du décret n°91-613 du 28 juin 1991 (version du 1er juin 1996)Légifrance →

1. I. -(Paragraphe abrogé par Décret 96-471 du 31 mai 1996 art. 6)

2. II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85%.

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