Publics concernés : employeurs, organismes de sécurité sociale. Objet : le présent décret fixe les seuils de rémunérations en-deçà desquels les réductions de cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales sont applicables. Il rehausse par ailleurs le taux de droit commun de la cotisation patronale d'assurance vieillesse déplafonnée au régime général et dans plusieurs régimes spéciaux, en contrepartie de la baisse concomitante du taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, et en tire les conséquences sur les valeurs maximales du coefficient de calcul de la réduction générale dégressive unique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2025-199, du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 et de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3 et L. 241-13 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2025-199 de financement de la sécurité sociale pour 2025, notamment son article 18 ;
Vu la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités d'applications de différents dispositifs de réduction et d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 19 décembre 2025 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 décembre 2025 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 23 décembre 2025 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 19 décembre 2025 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 23 décembre 2025 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 29 décembre 2025 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000053276555
L'article 1 er du décret du 4 septembre 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° A l'article D. 241-2-4, le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,49 % ; »
2° Les 2° et 3° deviennent respectivement le 3° et le 4° ;
3° Le 4° devient un 5° et est ainsi modifié :
a) Au quatorzième alinéa, la valeur : « 0,3773 » est remplacée par la valeur : « 0,3781 » ;
b) Au dix-septième alinéa, la valeur : « 0,3813 » est remplacée par la valeur : « 0,3821 » ;
c) Aux dix-neuvième et vingtième alinéas, les mots : « à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 » ;
4° Les 5° et 6° deviennent respectivement le 6° et le 7° ;
5° Après le 7°, dans la rédaction issue du présent décret, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Le tableau figurant au deuxième alinéa de l'article D. 242-4, est remplacé par le tableau suivant :
«
Rémunérations versées | SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 | SUR LA TOTALITÉ de la rémunération |
|---|
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié |
|---|
A compter du 1 er janvier 2026 | 8,55 % | 6,9 % | 2,11 % | 0,40 % |
» ;
6° Le 7° devient un 9° et est ainsi modifié :
-le tableau figurant au b est remplacé par le tableau suivant :
«
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial | COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage |
|---|
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : T min = 0 et T delta = 0,0935 | Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2635 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T min = 0 et T delta = 0,1225 | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2531 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T min = 0 et T delta = 0,2160 | Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,1385 |
» ;
-le tableau figurant au d est remplacé par le tableau suivant :
«
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial | COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage |
|---|
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : T min = 0 et T delta = 0,0935 | Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2675 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T min = 0 et T delta = 0,1225 | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2571 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T min = 0 et T delta = 0,2160 | Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,1425 |
» ;
7° Les 8° et 9° deviennent respectivement le 10° et le 11° ;
8° Après le c du 11° dans la rédaction issue du présent décret sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Après le septième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du coefficient prévu au cinquième alinéa, la valeur notée P est identique à celle mentionnée à l'article D. 241-7. »
Article 2 JORFARTI000053276557
Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 4, le taux « 16,82 % » est remplacé par le taux : « 16,91 % » ;
2° Au II de l'article 6 le taux : « 9,47 % » est remplacé par le taux : « 9,56 % » ;
3° Au II de l'article 7 le taux : « 9,47 % » est remplacé par le taux : « 9,56 % ».
Article 3 JORFARTI000053276559
I. - Les seuils d'éligibilité aux réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont fixés comme suit :
1° Le montant prévu au 1° du V est égal à 2,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies au IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
2° Le montant prévu au 2° du V est égal à 2,25 fois le montant, calculé selon les modalités définies au IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025 ;
3° Le montant prévu au 1° du VI est égal à 3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies au IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
4° Le montant prévu au 2° du VI est égal à 3,3 fois le montant, calculé selon les modalités définies au IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.
II. - Ces réductions sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9 du code de la sécurité sociale.
Article 4 JORFARTI000053276562
Au deuxième alinéa de l'article D. 7233-8 du code du travail, les mots : «, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, » sont supprimés.
Article 5 JORFARTI000053276564
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.
Article 6 JORFARTI000053276565
La ministre de l'action et des comptes publics est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 31 décembre 2025.
Le Premier ministre, Sébastien Lecornu La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin L'article 1er du décret du 4 septembre 2025 susvisé est ainsi modifié : 1° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2° A l'article D. 241-2-4, le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,49 % ; » 2° Les 2° et 3° deviennent respectivement le 3° et le 4° ; 3° Le 4° devient un 5° et est ainsi modifié : a) Au quatorzième alinéa, la valeur : « 0,3773 » est remplacée par la valeur : « 0,3781 » ; b) Au dix-septième alinéa, la valeur : « 0,3813 » est remplacée par la valeur : « 0,3821 » ; c) Aux dix-neuvième et vingtième alinéas, les mots : « à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 » ; 4° Les 5° et 6° deviennent respectivement le 6° et le 7° ; 5° Après le 7°, dans la rédaction issue du présent décret, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 8° Le tableau figurant au deuxième alinéa de l'article D. 242-4, est remplacé par le tableau suivant : « Rémunérations versées SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 SUR LA TOTALITÉ de la rémunération Employeur Salarié Employeur Salarié A compter du 1er janvier 2026 8,55 % 6,9 % 2,11 % 0,40 % » ; 6° Le 7° devient un 9° et est ainsi modifié : -le tableau figurant au b est remplacé par le tableau suivant : « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité :
T min = 0 et T delta = 0,0935 Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage :
T min = 0,0200 et T delta = 0,2635 Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie :
T min = 0 et T delta = 0,1225 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage :
T min = 0,0200 et T delta = 0,2531 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie :
T min = 0 et T delta = 0,2160 Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage :
T min = 0,0200 et T delta = 0,1385 » ; -le tableau figurant au d est remplacé par le tableau suivant : « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité :
T min = 0 et T delta = 0,0935 Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage :
T min = 0,0200 et T delta = 0,2675 Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie :
T min = 0 et T delta = 0,1225 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage :
T min = 0,0200 et T delta = 0,2571 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie :
T min = 0 et T delta = 0,2160 Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage :
T min = 0,0200 et T delta = 0,1425 » ; 7° Les 8° et 9° deviennent respectivement le 10° et le 11° ; 8° Après le c du 11° dans la rédaction issue du présent décret sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « d) Après le septième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul du coefficient prévu au cinquième alinéa, la valeur notée P est identique à celle mentionnée à l'article D. 241-7. » Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 1° de l'article 4, le taux « 16,82 % » est remplacé par le taux : « 16,91 % » ; 2° Au II de l'article 6 le taux : « 9,47 % » est remplacé par le taux : « 9,56 % » ; 3° Au II de l'article 7 le taux : « 9,47 % » est remplacé par le taux : « 9,56 % ». I. - Les seuils d'éligibilité aux réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont fixés comme suit : 1° Le montant prévu au 1° du V est égal à 2,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies au IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ; 2° Le montant prévu au 2° du V est égal à 2,25 fois le montant, calculé selon les modalités définies au IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025 ; 3° Le montant prévu au 1° du VI est égal à 3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies au IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ; 4° Le montant prévu au 2° du VI est égal à 3,3 fois le montant, calculé selon les modalités définies au IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.
II. - Ces réductions sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9 du code de la sécurité sociale. Au deuxième alinéa de l'article D. 7233-8 du code du travail, les mots : «, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, » sont supprimés. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date. La ministre de l'action et des comptes publics est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Textes cités liens · DILA6
Code de la sécurité sociale.