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Décret no 91-106 du 25 janvier 1991 relatif à l'extension à l'enseignement supérieur de la composition et des attributions des conseils de l'éducation nationale dans les académies

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 janvier 1991
NatureDécret
Signé le25 janvier 1991
Publié le29 janvier 1991
PublicationJORF n°25 du 29 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMEND9002671D
IdentifiantJORFTEXT000000535077
RéférenceDécret no 91-106 du 25 janvier 1991 relatif à l'extension à l'enseignement supérieur de la composition et des attributions des conseils de l'éducation nationale dans les académies, JO du 29 janvier 1991, NOR MEND9002671DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à la mer,

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 12;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 19;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 24;

Vu le décret no 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 mai 1990;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 septembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001951205

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001951206

Art. 1er. - L'article 9 du décret no85-895 susvisé du 21 août 1985 est remplacé par les articles 9, 9bis et 9ter ainsi rédigés:

<<Art. 9. - Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent:

<<1o Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes: huit conseillers régionaux, huit conseillers généraux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux.

<<2o Vingt-quatre membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur: quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, trois représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur, ainsi que deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole.

<<3o Huit parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.

<<Art. 9bis. - Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes:

<<1o Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.

<<Les conseillers généraux sont désignés par le conseil général. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers généraux est effectuée selon la procédure suivante: chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l'unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l'académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l'ordre décroissant de leur population.

<<Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.

<<2o Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture: ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur.

<<3o Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région: sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie.

<<Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu'il transmet au préfet. La représentativité des organisations d'étudiants est appréciée dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.

<<Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région.

Article (sans numéro) JORFARTI000002299790

<<Art. 9 ter. - Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

<<A l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est utile.

<<Toutefois, les agents des services de l'Etat dans l'académie ou des services de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000986830

Art. 2. - L'article 13 du décret précité est complété comme suit:

1o Il est ajouté au 1 du deuxième alinéa la phrase suivante: <<S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article 19 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur>>.

2o Il est ajouté au 2 du deuxième alinéa la phrase suivante: <<Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluri- annuels d'intérêt régional en matière de recherche>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315175

Art. 3. - Il est ajouté au décret précité l'article 13 bis ainsi rédigé:

<<Art. 13 bis. - Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil.

<<Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.

<<La section comprend:

<<1o Seize membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article 9 du présent décret: un représentant de la région, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, trois représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière;

Article (sans numéro) JORFARTI000002343409

<<2o Le président du comité économique et social de la région ou son représentant;

<<3o Cinq membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche: deux représentants des organismes nationaux de recherche dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, deux personnalités choisies en raison de leurs compétences. Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour les représentants des organismes nationaux de recherche.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002087806

Art. 4. - L'article 14 du décret du 21 août 1985 est modifié ainsi qu'il suit:

1o Il est ajouté à la fin du premier alinéa les mots: <<en matière maritime>>.

2o Le 2 du quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<<2. Huit représentants du secteur maritime: trois membres représentant les personnels des écoles maritimes et aquacoles et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande,

deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région, deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région. Le directeur régional des affaires maritimes reçoit à cet effet les propositions et les transmet au préfet de région>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122394

Art. 5. - Les articles 23 et 24 du chapitre V du décret du 21 août 1985 sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002145252

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué à la mer, JACQUES MELLICK

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000535077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).