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Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 octobre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 octobre 1990
NatureDécret
Signé le12 octobre 1990
Publié le14 octobre 1990
PublicationJORF n°239 du 14 octobre 1990
NORPTTC9000796D
IdentifiantJORFTEXT000000535147
RéférenceDécret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, JO du 14 octobre 1990, NOR PTTC9000796DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 35,

Article (sans numéro) JORFARTI000001175673

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000986206

TITRE Ier

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Article (sans numéro) JORFARTI000001894496

Art. 1er. - Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300856

Art. 2. - Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757339

Art. 3. - Les personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications sont nommées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications pour une durée de trois ans.

Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et télécommunications ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès des exploitants publics La Poste ou France Télécom ou de leur groupe, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141699

Art. 4. - Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338844

Art. 5. - La commission élit en son sein un président choisi parmi les membres parlementaires, pour une durée de trois ans.

Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141700

Art. 6. - Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article 3 susvisé.

En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757340

TITRE II

ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION

Article (sans numéro) JORFARTI000000986207

Art. 7. - La commission est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications:

1o Sur les projets de modification de la législation spécifique au secteur des postes et télécommunications;

2o Sur les propositions de directives communautaires relatives au secteur des postes et télécommunications;

3o Sur les projets et modifications des cahiers des charges et des contrats de plan des deux exploitants publics;

4o Sur les décisions les plus importantes des deux exploitants publics,

notamment sur celles relatives aux activités de service public.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338845

Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371058

Art. 8. - Le ministre chargé des postes et télécommunications peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175674

Art. 9. - La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions et veille, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect des dispositions des contrats de plan et des cahiers des charges.

La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et télécommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175675

Art. 10. - La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

La commission peut entendre, après en avoir informé le ministre chargé des postes et télécommunications, le président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Celui-ci peut également demander à être entendu avec l'accord du ministre chargé des postes et télécommunications en vue d'apporter à la commission toutes explications qu'il jugerait utiles à son information.

Plus généralement, la commission peut procéder, après en avoir informé le ministre chargé des postes et télécommunications, à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175676

Art. 11. - La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom.

Le rapport ou l'étude de l'inspection générale est remis par le ministre chargé des postes et télécommunications au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.

Dans le cadre de cette procédure, la commission procède directement, si elle l'estime utile, aux investigations les plus étendues, sur pièces et sur place, auprès de chacun des deux exploitants publics.

Seuls les membres de la commission désignés à cette fin peuvent exercer ces pouvoirs d'investigation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338846

Le président de la commission, ou le membre désigné par elle, informe préalablement le ministre chargé des postes et télécommunications, ainsi que le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, des demandes d'investigation mentionnées ci-dessus et en précise l'objet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757341

Art. 12. - La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut demander un avis dans un délai plus bref qu'il fixe après consultation du président de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371059

Art. 13. - Les avis de la commission, qui sont obligatoirement motivés en vertu de l'article 35 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3o de l'article 7 du présent décret, sont notifiés au ministre chargé des postes et télécommunications et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.

Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article 7 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre de l'article 9 du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord du ministre chargé des postes et télécommunications. Les avis émis dans les autres cas à la demande du ministre chargé des postes et télécommunications peuvent être rendus publics par lui.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371060

Art. 14. - La commission établit un rapport annuel qui précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.

Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563771

TITRE III

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Article (sans numéro) JORFARTI000000986208

Art. 15. - La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance. La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de sa réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986209

Art. 16. - Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894497

Art. 17. - La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175677

Art. 18. - La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et télécommunications apporte son concours.

La commission établit son règlement intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951029

Art. 19. - Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et télécommunications. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et télécommunications en vue de la préparation du budget de son département.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300857

Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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