Texte consolidé · Décret

Décret n°90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 octobre 1990
Publié le14 octobre 1990
Articles20 articles en vigueur
NORPTTC9000796D
IdentifiantLEGITEXT000006076633
RéférenceDécret n°90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 35,

Article 20 LEGIARTI000006533567

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Désignation des membres de la commission.

Article 1 LEGIARTI000006533568

1. Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.

Article 2 LEGIARTI000006533569

1. Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.

Article 3 LEGIARTI000006533570

1. Les personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications sont nommées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications pour une durée de trois ans.

2. Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et télécommunications ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès des exploitants publics La Poste ou France Télécom ou de leur groupe, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Article 4 LEGIARTI000006533571

1. Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.

Article 5 LEGIARTI000006533572

1. La commission élit en son sein un président choisi parmi les membres parlementaires, pour une durée de trois ans.

2. Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.

Article 6 LEGIARTI000006533573

1. Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article 3 susvisé.

2. En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

TITRE II : Attributions de la commission.

Article 7 LEGIARTI000006533574

1. La commission est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications :

2. 1° Sur les projets de modification de la législation spécifique au secteur des postes et télécommunications ;

3. 2° Sur les propositions de directives communautaires relatives au secteur des postes et télécommunications ;

4. 3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et des contrats de plan des deux exploitants publics ;

5. 4° Sur les décisions les plus importantes des deux exploitants publics, notamment sur celles relatives aux activités de service public.

6. Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.

Article 8 LEGIARTI000006533576

1. Le ministre chargé des postes et télécommunications peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.

Article 9 LEGIARTI000006533577

1. La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions et veille, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect des dispositions des contrats de plan et des cahiers des charges.

2. La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et télécommunications.

Article 10 LEGIARTI000006533578

1. La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

2. La commission peut entendre, après en avoir informé le ministre chargé des postes et télécommunications, le président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Celui-ci peut également demander à être entendu avec l'accord du ministre chargé des postes et télécommunications en vue d'apporter à la commission toutes explications qu'il jugerait utiles à son information.

3. Plus généralement, la commission peut procéder, après en avoir informé le ministre chargé des postes et télécommunications, à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.

Article 11 LEGIARTI000006533579

1. La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom.

2. Le rapport ou l'étude de l'inspection générale est remis par le ministre chargé des postes et télécommunications au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.

3. Dans le cadre de cette procédure, la commission procède directement, si elle l'estime utile, aux investigations les plus étendues, sur pièces et sur place, auprès de chacun des deux exploitants publics.

4. Seuls les membres de la commission désignés à cette fin peuvent exercer ces pouvoirs d'investigation.

5. Le président de la commission, ou le membre désigné par elle, informe préalablement le ministre chargé des postes et télécommunications, ainsi que le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, des demandes d'investigation mentionnées ci-dessus et en précise l'objet.

Article 12 LEGIARTI000006533580

1. La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé des postes et télécommunications.

2. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut demander un avis dans un délai plus bref qu'il fixe après consultation du président de la commission.

Article 13 LEGIARTI000006533581

1. Les avis de la commission, qui sont obligatoirement motivés en vertu de l'article 35 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article 7 du présent décret, sont notifiés au ministre chargé des postes et télécommunications et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.

2. Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article 7 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre de l'article 9 du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord du ministre chargé des postes et télécommunications.

3. Les avis émis dans les autres cas à la demande du ministre chargé des postes et télécommunications peuvent être rendus publics par lui.

Article 14 LEGIARTI000006533582

1. La commission établit un rapport annuel qui précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.

2. Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.

TITRE III : Fonctionnement de la commission.

Article 15 LEGIARTI000006533583

1. La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance. La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de sa réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.

Article 16 LEGIARTI000006533584

1. Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires.

Article 17 LEGIARTI000006533586

1. La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.

2. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

3. Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

4. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission.

Article 18 LEGIARTI000006533587

1. La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et télécommunications apporte son concours.

2. La commission établit son règlement intérieur.

Article 19 LEGIARTI000006533588

1. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et télécommunications. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et télécommunications.

2. Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et télécommunications en vue de la préparation du budget de son département.

Fait à Paris, le 12 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 octobre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.