Décret n°90-925 du 12 octobre 1990 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 14 octobre 1990.

TexteDécret n°90-925 du 12 octobre 1990
RattachementTITRE III : Fonctionnement de la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006533586
Texte parentLEGITEXT000006076633
Référencearticle 17 du décret n°90-925 du 12 octobre 1990 (version du 14 octobre 1990)Légifrance →

1. La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.

2. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

3. Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

4. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission.

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